Cour de cassation, 20 février 1990. 88-15.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.959
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1988), la société Entremont a conclu un contrat par lequel elle a vendu à une société lybienne des cargaisons de fromage devant faire l'objet de livraisons échelonnées du mois de janvier au mois de mai 1981, payables comptant contre la remise des documents ; que le transport a été confié par la société Picard et Smitka, commissionnaire de transport, à la société Compagnie de navigation Ignazio Messina (le transporteur maritime) ; que les marchandises, lors de chacun des transports, ont été livrées à destination sans la remise des documents originaux correspondants ; que le prix des marchandises de six des expéditions sur neuf n'a pas été payé ; que la société Entremont a assigné en dommages-intérêts, outre le commissionnaire de transport, le transporteur maritime ;
Attendu que la société Entremont reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, " la contrainte du prince, autorité ou peuple " doit revêtir les caractères de la force majeure pour exonérer le transporteur de sa responsabilité pour perte ou dommage de la marchandise, si bien que la cour d'appel, qui a constaté que les services publics lybiens étaient " habilités " à prendre livraison de la marchandise contre remise d'une simple lettre de garantie, qui a cité un " télex " du transporteur, émis antérieurement aux transports, selon lequel les agents maritimes n'étaient pas tenus par la législation lybienne de délivrer les marchandises contre simple lettre de garantie, n'a pas caractérisé l'irrésistibilité de l'acte de la puissance publique lybienne qui était invoqué et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4-2-g de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; et alors que, d'autre part, selon l'article 4-2-g de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, le fardeau de la preuve de la cause exonératoire incombe à la personne qui réclame le bénéfice de cette exception et à qui il appartient de montrer que, ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur, n'ont contribué à la perte ou au dommage, si bien que la cour d'appel, qui a jugé que la société Entremont, expéditeur, ne rapportait pas la preuve que l'agent du transporteur avait la possibilité de ne pas obtempérer à la directive des autorités lybiennes, a inversé la charge de la preuve de la cause exonératoire et a violé l'article 4-2-g de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Mais attendu, d'une part, que celui qui invoque et établit l'existence de l'un des cas d'irresponsabilité énumérés à l'article 4-2-g de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 n'a pas à prouver que ce cas revêt les caractères de la force majeure ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société Entremont d'établir que le transporteur maritime avait la possibilité de ne pas satisfaire à la directive des autorités publiques lybiennes ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision au regard de la convention internationale visée au pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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