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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-19.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.956

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit de M. Marc X..., demeurant Faculté des Sciences, Dakar Fann, Sénégal, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... sollicitait dans ses courriers successifs un accord écrit du bailleur sur son offre de règlement forfaitaire, et retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'une transaction acceptée par le bailleur, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du récépissé, produit par M. Y..., preneur, du dépôt de sa plainte contre inconnu, pour faits de dégradation de la grille de protection et de la porte d'entrée des lieux loués commis dans la semaine du 13 au 17 septembre 1993, que ces faits étaient antérieurs à sa lettre du 20 septembre 1993 par laquelle il manifestait son intention de résilier le bail, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, en a exactement déduit que M. Y... ne pouvait sérieusement soutenir que ces dégradations, pour lesquelles le bailleur lui demandait paiement des travaux de remise en état, étaient postérieures à son départ des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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