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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 88-12.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.971

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... née Andrée X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1987 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse en son agence de Pertuis à Pertuis (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., titulaire d'un compte ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse (la banque) et d'une carte de crédit, a été victime du vol de cette dernière ; qu'elle a fait opposition auprès de la banque le 25 octobre 1984 ; que cependant, au mois de novembre 1984, au moyen de la carte volée, des retraits ont été effectués à des distributeurs automatiques de billets ; que le montant de ces retraits ayant été débité du compte de Mme Y..., celle-ci a assigné la banque en remboursement de cette somme ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, le tribunal a retenu que, de diverses correspondances adressées par Mme Y... au procureur de la République d'Avignon, il ressortait que cette dernière avait vraisemblablement laissé le numéro de code confidentiel de sa carte de crédit à proximité de ce document et que, dans ces conditions, il était facile à la personne ayant dérobé cette carte d'effectuer des retraits en toute impunité, ceux-ci s'effectuant par l'intermédiaire de distributeurs automatiques et échappant à tout contrôle de la banque et qu'il ne pouvait être tenu rigueur à celle-ci de n'avoir pas surveillé le débit du compte de sa cliente ; Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal, qui s'est déterminé par un motif hypothétique, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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