Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 février 1993. 90-15.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.650

Date de décision :

11 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération Départementale de l'Industrie Hôtelière, dont le siège est 10, avenue deaulle à Epinal (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 18/ de l'URSSAF des Vosges, dont le siège est "La Chênaie", ..., 28/ de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Fédération Départementale de l'Industrie Hôtelière, de Me Hubert Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées, en contrepartie ou à l'occasion du travail, aux personnes travaillant pour le compte d'un employeur ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale dues par la Fédération départementale de l'industrie hôtelière au titre de la période de 1980 à 1983 les indemnités de fonctions qu'elle versait à son président ; que, pour valider le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce que les sommes litigieuses, fixées par une décision unilatérale de l'assemblée générale des professionnels, révisées selon une méthode identique à celle des salaires et imposées fiscalement au même titre que ceux-ci, constituent, du fait de leur montant relativement élevé et de l'absence de justification de dépenses correspondantes, une véritable rémunération, distincte d'un simple remboursement de frais, allouée en contrepartie de l'activité subordonnée exercée par l'intéressé pour le compte et dans l'intérêt exclusif de la fédération ; Attendu, cependant, que la fonction de président d'une fédération départementale est exclusive d'un lien de subordination de celui qui en est titulaire envers cet organisme et constitue une activité non salariée exercée à titre accessoire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'en sus de son mandat, le président aurait accompli un travail salarié au profit de la fédération qui se serait comportée à son égard en employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne l'URSSAF des Vosges, et la DRASS de Lorraine, envers la Fédération départementale de l'industrie hôtelière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-11 | Jurisprudence Berlioz