Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-12.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.822
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° J 18-12.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. M... J..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Z... J..., épouse U..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme B... J..., épouse H... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ à Mme C... S..., épouse W..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. T... J..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme X... J..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. M... J... et de Mmes Z... et B... J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... J... et Mmes Z... et B... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M... J... et Mmes Z... et B... J....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué/
D'AVOIR rejeté le recours formé par les consorts J... contre les décisions de rejet notifiées par courriers du 7 mars 2013 et les avis de mise en recouvrement pour un montant total de 268.068 € du 11 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « la déclaration de succession a été régulièrement déposée auprès du pôle d'enregistrement de Nanterre territorialement compétent et, ce en application de l'article 656 du CPI et compte tenu du lieu de situation du domicile de la défunte à Bois-Colombes ; que par conséquent les droits de mutation afférents à ladite succession ont été établis et encaissés par le service comptable du pôle d'enregistrement ci-dessus désigné ; Que l'article 350 terdecies IV de l'annexe III du CGI prévoit que sont compétents les fonctionnaires au I – soit les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps de catégorie A et B – pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière (
), lorsqu'est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation, soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation, du bien servant à la base d'imposition, taxes et redevances ou s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres ; Que les appelants n'établissent pas que la déclaration de succession litigieuse qui entre dans la catégorie des mutations à titre gratuit, exclue selon la rédaction alors en vigueur des dispositions de l'article 647 I alinéa 2 du CGI du champ d'application de la formalité fusionnée aurait relevé néanmoins de ladite formalité et ne contestent pas qu'elle a bien été assujettie à l'enregistrement auprès du pôle d'enregistrement de Nanterre ; Que par suite, le service relevant de la direction de la direction départementale des Hauts-de-Seine qui a procédé au contrôle de ladite déclaration était compétent en application de l'article R. 190-1 du LPF relatif au contentieux de l'établissement de l'impôt et aux dégrèvement d'office qui détermine la compétence territoriale en matière de contentieux de l'impôt, selon lequel les réclamations sont d'une manière générale adressées au service territorial dont dépend le lieu de l'imposition sauf en matière de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière au service du lieu de situation des biens ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article 350 terdecies énoncé précédemment détermine en matière de contrôle une compétence territoriale cumulative au profit à la fois du service ayant reçu l'acte ou la déclaration ayant généré le contrôle ou au profit du service dont dépend le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base d'imposition ; que rien ne permet de considérer que cette compétence est alternative s'agissant d'une déclaration de succession dont l'actif est notamment composé d'immeubles ; qu'il en résulte que la brigade de contrôle des revenus et du patrimoine de Neuilly, dont la compétence inclut le territoire couvert par le service comptable ayant enregistré la déclaration de succession de Mme D... disposait de la compétence pour procéder au contrôle et au rappel litigieux ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer la décision déférée qui a rejeté le moyen des consorts J... tiré de l'incompétence du service ayant effectué le contrôle des droits dus et rejeté la demande d'annulation des avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de chacun d'eux le 11 juillet 2012 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « par application de l'article 350 terdecies IV annexe III du CGI sont compétents les fonctionnaires dont le service est situé dans le ressort territorial du lien du dépôt des actes ou déclarations ou du lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions. La brigade de contrôle des revenus et du patrimoine de Neuilly était par conséquent compétente pour procéder à ce rappel. C'est à tort que les requérants fondent leur recours sur l'article R. 190-1 du CGI qui concerne spécifiquement le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office, notamment les agents et services compétents pour traiter les réclamations contentieuses en matière de droits d'enregistrement et qui n'est pas applicable au présent litige qui porte sur la compétence du service chargé du contrôle de l'impôt, à l'occasion du contrôle portant de façon générale sur une déclaration de succession. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du service qui a effectué le contrôle doit être rejeté. La demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement doit être rejetée » ;
ALORS QUE, en matière de droit d'enregistrement, le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens ; qu'en l'espèce, les consorts J... soutenaient que le service des impôts de Neuilly-sur-Seine était incompétent pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale réelle des immeubles litigieux, ceux-ci étant situés à Paris 11e et 20e et non pas dans les Hauts-de-Seine ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que la direction départementale des Hauts-de-Seine était compétente pour avoir reçu la déclaration ayant généré le contrôle et, par motifs adoptés, par application de l'article 350 terdecies IV de l'annexe III du Code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article R. 190-1 du LPF par refus d'application, ensemble l'article 350 terdecies IV de l'annexe III du Code général des impôts par fausse application.
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