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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-17.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.754

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socofer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Socofer, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., employé comme agent de maîtrise par la société Cofaz, aux droits de qui se trouve la société Socofer, a été renversé et gravement blessé par un véhicule chargeur alors qu'il procédait au contrôle des engrais produits au cours de la nuit; que la cour d'appel (Poitiers, 30 mai 1995) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Socofer fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions faisant valoir que M. X... connaissait parfaitement les lieux, que l'engin qui l'a heurté était le seul en action et qu'il l'avait parfaitement entendu, en l'absence de tout autre bruit ambiant, si bien que les mesures préconisées a posteriori n'auraient pu éviter l'accident ; que, surtout, l'inspection du travail avait exclu toute infraction de l'employeur à un règlement quelconque, tandis que le parquet classait l'affaire sans suite pour le motif "pas d'infraction"; qu'enfin, le comité d'hygiène et de sécurité du travail de l'entreprise n'avait jamais émis avant l'accident la moindre observation sur les conditions de circulation des véhicules circulant dans l'entreprise, ni sur les conditions de sécurité des piétons amenés à circuler dans l'entrepôt, ce qui excluait notamment que l'employeur ait pu avoir conscience du danger résultant des conditions de circulation dans l'entrepôt; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui admet qu'aucune infraction caractérisée n'a été retenue à l'encontre de l'employeur tant par l'inspection du travail que par le parquet, et qui ne fait état de la méconnaissance d'aucune prescription légale ou réglementaire, ne caractérise pas la faute inexcusable d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'une omission volontaire, cause exclusive de l'accident, en se référant à des prescriptions envisagées a posteriori par l'inspection du travail et le service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie, et qui n'impliquent pas que l'employeur pouvait, à l'époque, avoir conscience d'un danger exceptionnel pouvant être évité par des mesures en réalité difficilement compatibles avec la nature des travaux effectués par l'entreprise; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 du Code de la sécurité sociale, 2 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'entrepôt, où M. X... devait se rendre habituellement, était mal éclairé, que la visibilité était réduite par les poussières en suspension, et que celles qui se déposaient en permanence sur les surfaces vitrées des véhicules de manutention, ainsi que la position de la benne, diminuaient encore la visibilité pour les conducteurs, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, et mettre en place des dispositions protectrices des piétons, telles que celles préconisées après l'accident; qu'ayant ensuite retenu que la victime avait été heurtée par l'arrière, alors qu'elle travaillait, et n'avait pu se rendre compte de l'arrivée de l'engin, d'où il ressortait qu'elle n'avait commis aucune faute, c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socofer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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