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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2300188

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2300188

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 septembre 2022. Par cette requête, et par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président de la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis du 10 février 2022 par lequel le médecin agréé l'a déclarée inapte à l'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée ni contactée avant la réunion de la commission ferroviaire d'aptitudes du 7 juillet 2022 ; - la décision est discriminatoire ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'ensemble des éléments du dossier n'ont pas été pris en compte et dès lors qu'elle a déjà exercé des fonctions similaires à celles du poste sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le décret n°2017-527 du 12 avril 2017 ; - le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ; - l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, postulante à un emploi de spécialiste maîtrise de la végétation à la société nationale des chemins de fer (SNCF), a été déclarée par un avis du médecin de la SNCF du 10 février 2022 inapte à l'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains. Par une décision du 7 juillet 2022, qui lui a été notifiée le 28 juillet 2022, la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2221-7-1 du code des transports : " Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Établissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8. / Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : " I I. - L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique. () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les recours portant sur l'aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : " Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : - une perte soudaine de conscience ; - une baisse d'attention ou de concentration ; - une incapacité soudaine ; - une perte d'équilibre ou de coordination ; - une limitation significative de mobilité. (). ". Et aux termes de l'annexe V à cet arrêté : " Le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé de l'agent, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé : () - impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice des tâches essentielles de sécurité (). ". 4. Il appartient à la commission ferroviaire d'aptitudes d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'affection dont souffre le demandeur d'un avis d'aptitude physique préalable à l'exercice d'un métier nécessitant une habilitation aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus. 5. La commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle ne remplit pas les exigences médicales fixées par l'article 16 et l'annexe V de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains. Elle appuie sa décision en estimant que la requérante présente une " impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice des tâches essentielles de sécurité ". Mme A doit être regardée comme soutenant que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dès lors que ses résultats aux tests médicaux relatifs à l'examen étaient conformes aux résultats attendus et qu'elle travaillait déjà depuis quatre années aux abords des voies sans que son impotence ait été relevée. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la taille de Mme A, qui mesure 1,20 m, a été jugée incompatible avec les impératifs afférents aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire et, d'autre part, Mme A ne justifie pas d'une habilitation l'ayant autorisée à exercer pendant quatre ans aux abords des voies. Par ailleurs, si Mme A soutient que la décision a été prise sans qu'elle ait été soumise à des tests susceptibles de démontrer son aptitude malgré sa petite taille, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que les médecins agréés, qui ont toute latitude pour déterminer l'aptitude physique des intéressés, auraient dû lui faire subir ce type d'évaluation spécifique. Enfin, il ressort des dispositions précitées de l'annexe V de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains que l'impotence fonctionnelle fait partie des pathologies contre-indiquées. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la discrimination subie par la requérante doivent être écartés. 6. En second lieu, à supposer que Mme A allègue que l'avis de la commission ferroviaire d'aptitudes du 7 juillet 2022 ait été entaché d'un vice de procédure, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 avril 2022, le ministre chargé des transports a invité Mme A à présenter ses observations dans le cadre de son recours portant sur le certificat d'inaptitude physique, et lui a proposé de présenter des observations écrites ou de présenter des observations orales devant la commission ferroviaire d'aptitudes. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ferroviaire d'aptitudes n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de Mme A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté son recours et maintenu l'avis d'inaptitude du 10 février 2022. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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