Cour de cassation, 01 octobre 1998. 97-83.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.514
Date de décision :
1 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Guy, - Z... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1997, qui a condamné le premier, pour faux et abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, le second, pour abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Guy B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Patrice Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal devenus 314-1 et 314-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrice Z... coupable du délit d'abus de confiance à l'égard de la société Epargne de France ;
"aux motifs que Patrice Z... savait, par la visite faite en compagnie de Perrain auprès de B... pour lui faire signer l'accord pour les modalités de remboursement, que le notaire s'était fait consentir un prêt de 350 000 francs par Epargne de France garanti par les fonds versés dans le cadre du contrat 191 14516 dont Perrain savait qu'il avait de fait été souscrit par les époux X... ; que, lorsque les époux X... se sont étonnés de n'avoir pas reçu leur contrat en octobre ou novembre 1990 auprès de Perrain, celui-ci, s'il ne le savait pas encore, a su que les clients avaient été victimes d'un détournement commis par le notaire ; que, lors de son interrogatoire de première comparution, Patrice Z... a reconnu que, dès novembre 1990, il avait été chargé par Roche et Marecat, respectivement inspecteur régional et inspecteur départemental, d'organiser une rencontre avec Guy B... pour régler l'incident X... ; que, même si lors de cette rencontre il est resté dans la salle d'attente du notaire et n'a pas personnellement assisté à l'entretien entre Guy B... et ses supérieurs hiérarchiques Roche et Marecat, il n'apparaît donc pas crédible lorsqu'il prétend avoir ignoré que le notaire devait impérativement et très rapidement payer 350 000 francs de remboursement du crédit indûment obtenu et 7 393 francs d'intérêts ; que, le 14 décembre 1990, après une première visite, il faisait souscrire aux époux Y... un contrat de placement pour 350 000 francs et recevait d'eux un chèque de 130 000 francs et des bons anonymes de 220 000 francs ; que, contrairement
aux obligations de son contrat d'embauche qui le faisait mandataire de la société Epargne de France, il s'abstenait de transmettre immédiatement ces fonds et valeurs souscrites en même temps que le bon de souscription à son employeur mais que, selon lui, il acceptait de les laisser à la disposition de Guy B... le détournant ainsi de leur destination normalement prévue au contrat ;
"que, le 18 décembre 1990, selon les déclarations de son supérieur hiérarchique et le bordereau de banque figurant au dossier, il remettait à Epargne de France, le chèque de 130 000 francs tiré par Jacques Y..., le bordereau de versement sur le compte bancaire de Epargne de France de 220 000 francs provenant du remboursement des bons anonymes remis par Jacques Y... et un chèque de 7 393 francs tirés par Guy B... ; que l'ensemble de ces sommes était affecté à la régularisation du dossier X... ;
"que Patrice Z... ne saurait prétendre que, par cette remise, il respectait ses obligations à l'égard des époux Y... alors que n'ayant pas remis à son employeur le bon de souscription des époux Y..., ceux-ci restaient inconnus d'Epargne de France et que les sommes ne pouvaient en conséquence être affectées à leur crédit, dans les comptes de la société ;
"qu'il est ainsi suffisamment établi que Patrice Z..., agissant en accord avec Guy B..., a utilisé les fonds remis par les époux Y... non pas pour la destination prévue d'un placement mais pour solder la dette de Guy B... auprès d'Epargne de France ;
"que la circonstance probable qu'il ait pu penser que dans le délai prévu avant le versement de la première trimestrialité de la rente, soit septembre 1992, le notaire saurait régulariser la situation n'empêche pas qu'il a su dès l'origine que les fonds perçus par lui recevaient une destination autre que celle prévue par le contrat ;
"que la preuve de cette connaissance et, par conséquent, de son intention délictueuse résulte également du fait que constatant que le notaire n'avait pas régularisé la situation, il a dû, pour éviter que l'abus de confiance ne soit découvert, verser lui-même aux souscripteurs plusieurs trimestrialités de la rente sans évidemment demander à son employeur de le rembourser" ;
"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance n'existe que si les fonds remis dans le cadre d'un contrat de placement impliquant l'existence d'un mandat ont été détournés par le mandataire à qui ils ont été remis et utilisés par celui-ci à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Patrice Z..., salarié de la société Epargne de France après avoir fait souscrire aux époux Y... un contrat de placement pour 350 000 francs, avait aussitôt remis le bon de souscription à leur notaire, Me B..., lequel avait lui-même reconnu avoir affecté les fonds au remboursement du prêt qui lui avait été personnellement consenti, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le détournement par Patrice Z... des sommes en cause au préjudice de la société Epargne de France, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; que celle-ci fait défaut lorsque les actes de détournement ou de dissipation incriminés - à les supposer établis - ont été commis seulement par négligence, imprudence ou erreur ; qu'en l'espèce, il appartenait aux juges du fond de caractériser l'intention de Patrice Z... de léser à son profit ou au profit d'un tiers, les époux Y... ; que la cour d'appel s'est bornée à constater d'une part que Patrice Z... n'avait pas participé à l'entretien entre Me B... et les inspecteurs de l'Epargne de France concernant l'incident X..., d'autre part qu'après avoir fait souscrire aux époux Y... un contrat de placement, il avait laissé le bon de souscription et les fonds à la disposition de Me B..., en sa qualité de notaire des souscripteurs, d'autre part que les fonds avaient été remis à Epargne de France qui les avait affectés à la régularisation du dossier X... ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse de Patrice Z..., n'a pas de ce chef également, légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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