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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-45.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.326

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Section activités diverses), au profit de la société Olmes distribution, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, M. Jacky X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Olmes distribution, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de son licenciement formée par M. Y... contre son employeur, la société Olmes distribution, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement reproche au salarié les fautes qu'il a précédemment reconnues par écrit et que plusieurs faits constitutifs de ces fautes sont l'objet d'une instance pénale dont il y a lieu d'attendre les résultats ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif précis matériellement vérifiable, peu important la référence à une reconnaissance antérieure des fautes du salarié, ce dont il résultait que la solution de l'instance pénale, qui ne pouvait suppléer à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, était sans incidence sur le jugement de l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Olmes distribution aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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