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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-13.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.274

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10411 F Pourvoi n° A 18-13.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Charly sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association foncière urbaine du centre commercial régional Les Flanades, dont le siège est [...] , 2°/ à M. G...S... C..., domicilié [...], 3°/ à la Société des centres commerciaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société OG sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 5°/ à la société MCM et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme D... W..., en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société OG sécurité, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Charly sécurité, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Société des centres commerciaux, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Association foncière urbaine du centre commercial régional Les Flanades ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Charly sécurité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... C... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charly sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Charly sécurité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats la pièce n° 20 communiquée par la société Charly sécurité et, en conséquence, d'avoir débouté la société Charly sécurité de l'ensemble de ses demandes, d'avoir constaté la résolution amiable du contrat de sous-traitance liant la société Charly sécurité et la société Og sécurité et d'avoir condamné la société Charly sécurité à payer à la société Og sécurité la somme de 77.166,14 euros. AUX MOTIFS QUE « l'Association foncière urbaine du centre commercial régional Les Flanades demande le rejet des débats de la pièce n° 20 intitulée "CD Rom procédure pénale" et communiquée par le conseil de la société Charly Sécurité qui en a sollicité une copie "en qualité de conseil de Me T..., représentant la société VKLA", et non en qualité d'avocat de la société Charly Sécurité aux motifs d'une part, que la société Charly Sécurité ne verse pas aux débats l'autorisation du Parquet de produire les pièces d'une procédure pénale ouverte à l'initiative d'une partie tiers au présent litige et d'autre part, que cette pièce n'a pas été communiquée simultanément à la notification des conclusions. La société Charly Sécurité ne fait valoir en réplique aucune observation. Aux termes de l'article 906 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant sont notifiées et les pièces communiquées simultanément. Par suite, il y a lieu d'écarter des débats la pièce n°20 communiquée par la société Charly Sécurité postérieurement à la notification de ses conclusions d'appelant. » 1°) ALORS QUE les pièces doivent être considérées comme communiquées simultanément à la notification des conclusions lorsque le décalage constaté est imputable aux modes de transmission différents des pièces et des conclusions ; qu'en l'espèce, la société Charly sécurité a notifié ses conclusions, avec ses 19 premières pièces, le 23 juin 2014 par voie électronique ; que, compte tenu de la nature de la pièce n° 20 qui était un CD Rom, la société Charly sécurité l'a communiquée à ses contradicteurs, le 24 juin 2014, par lettre recommandée, la pièce étant reçue le 25 juin 2014 ; qu'en décidant d'écarter des débats la pièce n° 20, bien que le décalage de transmission de cette pièce par rapport à la notification des conclusions ait été dû à leur nature et mode de transmission différents, la cour d'appel a violé l'article 906 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, pour écarter des débats la pièce n° 20 que la société Charly sécurité avait communiquée par lettre recommandée le 24 juin 2014 et qui avait été reçue par le conseil de la partie adverse le 25 juin 2014, tandis que les conclusions avaient été notifiées par voie électronique le 23 juin 2014, la cour d'appel a retenu que cette pièce avait été communiquée postérieurement à la notification des conclusions ; qu'en se déterminant ainsi, bien que, l'article 906 du code de procédure civile n'édictant aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, il lui appartenait de rechercher si ces pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 135 et 906 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Charly sécurité de l'ensemble de ses demandes, d'avoir constaté la résolution amiable du contrat de sous-traitance liant la société Charly sécurité et la société Og sécurité et d'avoir condamné la société Charly sécurité à payer à la société Og sécurité la somme de 77.166,14 euros. AUX MOTIFS QUE « la société Charly Sécurité sollicite l'annulation du protocole transactionnel du 2 décembre 2013, au visa de l'article 1116 ancien du code civil qui dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Elle soutient que le 2 décembre 2013 au matin, son sous-traitant, la société OG Sécurité a demandé à ses salariés de ne pas se présenter sur le site et que trois heures plus tard, elle s'est trouvée confrontée au gérant de la société OG Sécurité, au président de l'Association foncière urbaine du centre commercial régional Les Flanades et au représentant de la Société des centres Commerciaux, en présence d'un huissier et de M. G...S... C... et a dû signer sous la contrainte un protocole transactionnel qui était déjà rédigé. Elle en conclut qu'il était évident que l'absence des salariés de la société OG Sécurité avait été préparée et organisée par l'Association foncière urbaine du centre commercial régional Les Flanades, la société des centres Commerciaux, la société OG Sécurité et M. G...S... C... afin de la contraindre à signer le dit protocole sous la contrainte. Elle affirme que "cette manoeuvre correspond à la définition du dol". Ceci étant exposé, rappelant que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé, la cour constate que la société Charly Sécurité ne produit aucun élément établissant que l'absence des salariés sur le site a été organisée par les trois sociétés intimées de concert avec M. G...S... C.... En effet, il ne ressort aucunement des décisions rendues dans la procédure pénale, soit le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, une quelconque collusion frauduleuse entre les sociétés intimées, parties civiles, et M. G...S... C.... En revanche, s'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que M. X..., gérant de la société Charly Sécurité, avait dû signer sous la contrainte de M. G...S... C..., le protocole transactionnel du 2 décembre 2013 par lequel la société Charly Sécurité se désistait du contrat de sécurité incendie et gardiennage du centre commercial des Flanades à Sarcelles au bénéfice de la société OG Sécurité (page 23), il convient toutefois de rappeler d'une part, que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation a été contractée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. G...S... C... étant tiers au contrat, et d'autre part, que l'erreur consécutive au dol d'un tiers à la convention n'est une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat. Or, en l'espèce, la société Charly Sécurité qui fonde son action exclusivement sur le dol, ne caractérise ni même n'allègue avoir été victime d'une erreur. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Charly Sécurité de sa demande en annulation du protocole transactionnel pour dol et par voie de conséquence, de celle subséquente en annulation du contrat de sous-traitance. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 2 décembre 2013, la société Charly Sécurité, la société Og Sécurité, l'association ont signé un protocole d'accord aux termes duquel les parties ont convenu : « *la signature du présent protocole *le départ officiel et juridique du site au mardi 3 décembre 2013 à 0h00 (minuit) de la société Charly Sécurité *la prise de fonction de la société Og Sécurité à partir du mercredi 4 décembre 2013 après avoir signé la lettre d'engagement et ensuite le contrat par son gérant dument habilité pour un délai jusqu'au 31 mars 2014, éventuellement renouvelable de mois en mois pour permettre au gestionnaire de procéder à un nouvel appel d'offres en bonne et due forme *la société Og Sécurité accepte sans renégociation de signer concomitamment aux présentes une lettre d'engagement et le contrat de sécurité incendie et gardiennage et de se substituer au droit et devoir de la société Charly Sécurité, à l'exception de la durée ramenée au 31 mars 2014 avec éventuel renouvellement de mois en mois *si l'ensemble de ces dispositions sont parfaitement respectées, les parties renoncent réciproquement à tout recours pour les faits étant à l'origine du départ de la société Charly Sécurité, objet d'un constat d'huissier *dans le cas contraire, chaque partie reprendra ses droits. ». [ ] Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. La société Charly Sécurité allègue que l'absence des salariés de la société Og Sécurité a été préparée et organisée par l'AFU Les Flanades, la SCC et la société Og Sécurité et par Monsieur G...K... afin de la contraindre à signer le protocole. A cette fin elle verse aux débats deux pièces. La première est la plainte que Monsieur X..., gérant de la société Charly Sécurité a déposé auprès des services de police le 10 décembre 2013 à l'encontre de Monsieur K... C... faisant état d'extorsion de fonds et de l'organisation d'un mouvement de grève avec la société Og Sécurité pour obtenir son éviction du marché de sécurité incendie-gardiennage conclu avec l'association. La seconde pièce est une plainte faite par Monsieur B... et la société Vigie Kal sécurité privée adressée à Monsieur le Procureur de la République de Pontoise faisant état des agissements de Monsieur ... . Ces deux pièces qui ne constituent pas même un faisceau d'indices sont inopérantes pour rapporter la preuve du dol allégué par la société Charly sécurité dès lors que la première émane de la demanderesse elle-même par la voie de son gérant, la seconde ne concernant pas la société Charly sécurité, ces deux pièces n'étant étayées par aucune pièce extérieure à leur auteur. La circonstance qu'aucune critique n'avait été formulée à la société Charly sécurité antérieurement à la signature du protocole d'accord n'est pas constitutive d'une preuve du dol allégué. La société Charly sécurité est totalement défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. La demande en nullité du protocole transactionnel du 2 décembre 2013 pour dol sur le fondement de l'article 2053 est rejetée. » 1°) ALORS QUE la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait « de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que M. X..., gérant de la société Charly Sécurité, avait dû signer sous la contrainte de M. G...S... C..., le protocole transactionnel du 2 décembre 2013 par lequel la société Charly Sécurité se désistait du contrat de sécurité incendie et gardiennage du centre commercial des Flanades à Sarcelles au bénéfice de la société OG Sécurité » ; qu'en déboutant cependant la société Charly sécurité de sa demande de nullité du protocole transactionnel, bien qu'elle ait constaté que la signature de ce contrat avait été obtenue par la violence exercée par un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1111 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que l'article 2053 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, pour demander la rescision du protocole transactionnel sur le fondement de l'article 2053 du code civil, la société Charly sécurité faisait valoir, notamment, que la signature de ce contrat avait été obtenue sous la contrainte ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il ressortait « de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que M. X..., gérant de la société Charly Sécurité, avait dû signer sous la contrainte de M. G...S... C..., le protocole transactionnel du 2 décembre 2013 par lequel la société Charly Sécurité se désistait du contrat de sécurité incendie et gardiennage du centre commercial des Flanades à Sarcelles au bénéfice de la société OG Sécurité » ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si le protocole transactionnel du 2 décembre 2013 n'était pas nul pour avoir été obtenu par la violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 ancien du code civil et des articles 1111 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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