Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 28]
[Localité 21]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00134 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBSW
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
[O] [V]
C/
S.A. [32], Société [22], S.A. [25], Société [26], CAF DE LA SOMME, Société [29], S.A. [23], S.A. [25], SGC [Localité 15], Société [24], SIP [Localité 21], Société [35]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
Sur la contestation formée par :
Madame [O] [V]
[Adresse 13], [Localité 14], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [32]
[Adresse 7], [Localité 6], Absente
Société [22]
Chez [30], [Adresse 20], [Localité 11], Absente
S.A. [25]
[Adresse 33], [Localité 12], Absente
Société [26]
Chez [34], [Adresse 27], [Localité 10], Absente
CAF DE LA SOMME
[Adresse 18], [Localité 21], Absente
Société [29]
[Adresse 4], [Localité 9]
Absente
S.A. [23]
Chez [31], [Adresse 3], [Localité 19], Absente
S.A. [25]
Chez [24], [Adresse 36], [Localité 10]
Absente
SGC [Localité 15]
[Adresse 17], [Localité 15], Absente
Société [24]
[Adresse 36], [Localité 10], Absente
SIP [Localité 21]
[Adresse 2], [Localité 21], Absente
Société [35]
[Adresse 5], [Localité 16], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, Madame [O] [V] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 29 février 2024.
Cette demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024 et dans sa séance du 16 juillet suivant, ladite commission a élaboré des mesures provisoires consistant en un rééchelonnement du passif sur une durée de 50 mois, en retenant une capacité de remboursement de 429,27 euros.
Suivant lettre recommandée reçue par la commission de surendettement le 9 août 2024, Madame [O] [V] a exercé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement trop élévée.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par les soins du greffe.
A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [O] [V] a maintenu son recours. Elle explique que ses revenus sont variables et qu’elle expose des frais pour son fils qui fait l’objet d’une résidence alternée mais qui est dans les faits à sa charge principale. Interrogée par le juge, Madame [O] [V] expose ne pas envisager pour le moment de revoir le mode de résidence de son fils afin qu’il corresponde à la réalité de la situation et solliciter une participation financière du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Madame [O] [V] a été invitée à produire les justificatifs des charges qu’elle invoque et à actualiser sa situation.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [O] [V] s’élève à 20.410,93 euros.
Il résulte des pièces communiquées que Madame [O] [V] perçoit un revenu moyen de 1.577 euros selon le cumul imposable figurant sur le bulletin de salaire de septembre 2024, (le revenu brut ayant augmenté cette année).
S’y ajoute des prestations sociales pour 505,52 euros composés de la prime d’activité de 424,40 euros et d’une aide au logement de 81,12 euros, soit un total de 2.082,52 euros.
Si le caractère variable des revenus de Madame [O] [V] est avéré en ce que ces derniers comprennent une prime d’objectif, le calcul d’une capacité de remboursement dans le cadre de l’élaboration d’un plan de désendettement impose de prendre en compte la moyenne de ses revenus. Il appartiendra donc à Madame [O] [V] de gérer son budget mensuel en conséquence, le plan de désendettement ne pouvant répercuter ces variations.
Madame [O] [V] justifie de la prise en charge de son fils dans le cadre d’une résidence alternée. Il y a donc lieu de retenir le forfait enfant en résidence alternée de 151,50 euros. Il appartiendra le cas échéant à la débitrice de faire modifier le jugement relatif à la garde de son fils si cette situation ne correspond effectivement plus à la réalité et qu’elle assume la charge principale de son fils afin de revendiquer une participation du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Son loyer s’élève à 369,51 euros et il y a lieu de retenir divers forfaits pour une personne soit:
- 625 euros au titre du forfait de base
- 121 euros au titre du forfait chauffage
- 120 euros au titre du forfait habitation
Madame [O] [V] travaille à 10 kilomètres de son domicile. Elle effectue donc pour son activité professionnelle 20 kilomètres par jours, soit environ 4.540 kilomètres par an. Suivant l’usage, il sera retenu des frais de transport annuel de 1.200,83 euros, soit 100 euros par mois.
Ainsi, les charges peuvent être évaluées à 1.487,01 euros.
La capacité réelle de remboursement s’élève à 595,51 euros et la quotité saisissable en application du barème des saisies des rémunérations s’élèvent à 546,61 euros.
Ces sommes sont supérieures à celle retenue par la commission de surendettement. Toutefois, les créanciers n’ont pas contestés le plan de désendettement et celui-ci permet de solder l’intégralité du passif dans les délais légaux. Il n’y a donc pas lieu de modifier ces mesures et la capacité de remboursement de 429,27 euros qui permettra ainsi de tenir compte des variation de revenus de Madame [O] [V] et de faire face aux dépenses hors barème revendiquées par la débitrice tels que les déplacements pour les activités sportives de son fils ou de soins pour son chat.
La décision de la commission de surendettement en date du 16 juillet 2024 et la capacité de remboursement seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable Madame [O] [V] en sa contestation des mesures imposées.
Maintient la capacité de remboursement de Madame [O] [V] à la somme de 429,27 euros par mois.
Dit que Madame [O] [V] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies par la commission de surendettement le16 juillet 2024 en annexe à la présente décision à compter du 1er décembre 2024.
Dit que Madame [O] [V] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [O] [V] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d'inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [O] [V] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 8] à [Localité 21] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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