Texte intégral
21/02/2025
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJF
Décision déférée - 12 Décembre 2024 - Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN -11-24-0092
[R] [T]
C/
[C] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°42/2025
***
Le vingt et un Février deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal de proximité de Castelsarrasin a, par jugement du 12 décembre 2024, condamné Monsieur [R] [T] à payer diverses sommes à Monsieur [C] [F].
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Une déclaration d'appel a été formée par Mr [R] [T] suivant courrier daté du 08 janvier 2025 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 16 janvier 2025.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 23 janvier 2025, invité Mr [R] [T] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
Mr [R] [T] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Mr [R] [T] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du tribunal de proximité de Castelsarrasin.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que Mr [R] [T] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, Mr [R] [T] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 16 janvier 2025 par Mr [R] [T] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mr [R] [T].
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER E.VET
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