Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUCROCQ ET CATOIRE, ayant siège à Bethune (Pas-de-Calais), ... BP 93,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Bethune (section industrie), au profit de Monsieur Y... Pascal, demeurant à Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 6 avril 1987) M. Y..., engagé par la société Ducrocq et Catoire, en qualité d'étancheur O.Q.3,a été licencié pour faute grave le 28 avril 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que le fait pour le salarié de s'être abstenu de travailler l'après midi du 11 avril 1986, sous prétexte d'intempéries, constituerait une faute grave que l'employeur pouvait invoquer le 28 avril suivant pour prononcer un licenciement immédiat ; Mais attendu qu'ayant relevé que si le salarié ne pouvait se prévaloir d'une situation d'intempéries il n'avait interrompu son travail qu'après avoir averti son employeur, le conseil de prud'hommes a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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