Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2216123
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216123
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 27 mars 2024 au 26 juin 2024.
Par un courrier du 1er juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier et, en particulier, des éléments communiqués en défense auxquels il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a régulièrement été distribué à M. A le 4 juillet suivant. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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