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Tribunal Administratif de la Martinique, 10 octobre 2024. 2400652

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2400652

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 octobre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de déclarer l'inexistence du contrat à durée déterminée, conclu le 9 novembre 2020, par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a recruté un directeur de cabinet, ensemble l'annulation de cette décision ; 2°) d'ordonner au comptable public de contrôler la fin d'activité du directeur de cabinet à la mairie de la ville de Sainte-Anne en mars 2020. Vu : - l'ordonnance n° 2400574, 2400586 du 3 octobre 2024 du président du tribunal ; - l'ordonnance n° 2400347 du 27 mai 2024 du président du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administratif : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par, par une ordonnance n°2400574, 2400586 du 3 octobre 2024, le président du tribunal a rejeté les requêtes de M. B tendant, notamment, à l'annulation du contrat à durée déterminée du 9 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a recruté un directeur de cabinet et à enjoindre au comptable public de contrôler la fin d'activité du directeur de cabinet à la mairie de la ville de Sainte-Anne en mars 2020. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête tendant à déclarer l'inexistence du contrat, à l'annulation de cette décision et à ordonner au comptable public de contrôler la fin d'activité du directeur de cabinet à la mairie de la ville de Sainte-Anne en mars 2020, qui concerne ainsi le même objet. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la présente requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, il y a lieu d'avertir M. B qui a saisi le tribunal administratif de la Martinique à plusieurs reprises de requêtes à raison du même objet, qui ont été rejetées par ordonnances comme étant manifestement infondées, qu'un tel comportement l'expose au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. B, pour l'instant sans autre conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 10 octobre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°240065

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