Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05904 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBEY
M. [X]-[I] [N]
C/
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/00445
****
APPELANT :
Monsieur [X]-[I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021013668 du 24/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2018, M. [X] [N], né le 8 mai 1965, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d'attribution d'allocation adulte handicapé (l'AAH).
Lors de sa séance du 15 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui en attribuer le bénéfice au motif qu'il relevait d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 45%.
Contestant cette décision, il a saisi la CDAPH d'un recours administratif le 9 mai 2019, lequel a été rejeté le 6 décembre 2019.
Le 9 janvier 2020, il a contesté cette décision devant la CDAPH, laquelle, le 16 janvier 2020, lui a expliqué que son recours devait être porté devant le tribunal de grande instance.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 mars 2020.
Par jugement du 13 août 2021, ce tribunal a :
- confirmé la décision de la CDAPH du 10 décembre 2019 en ce qu'elle a refusé le bénéfice de l'AAH ;
- rejeté le recours de M. [N] ;
- condamné ce dernier aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le 10 septembre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 12 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- d'infirmer la décision de la MDPH lui refusant le bénéfice de l'AAH ;
- de lui accorder le bénéfice de l'AAH rétroactivement à compter du 1er novembre 2018 (la demande ayant été déposée le 4 octobre 2018) jusqu'au 30 octobre 2023 (durée maximale de 5 ans en l'absence d'évolution favorable prévisible), dans la mesure où son taux d'invalidité est supérieur à 50 % et où il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sur le fondement des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la MDPH à verser la somme de 2 400 euros directement à
Maître Baptiste Canonville, son avocat, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- de condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et de la présente instance d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter le recours de M. [N] ;
- confirmer le jugement entrepris, lequel confirme la décision de la CDAPH refusant à M. [N] l'AAH au titre des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de l'action sociale et des familles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L. 821-2 du même code énonce :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'.
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort encore de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction'.
Ces conditions s'apprécient au jour de la demande, soit en l'espèce au 4 octobre 2018.
Il convient de déterminer en premier lieu le taux d'incapacité de M. [N] et ce n'est que si ce taux est compris entre 50 et 79% que se posera la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [N] considère que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 75% (sic) au regard :
- d'un conflit sous-acromial droit évolutif depuis 2011 avec tendinopathie du long biceps et limitation des amplitudes de l'épaule et du coude gauches,
- d'une tendinite aigüe du petit et du moyen fessiers droits irradiant vers le genou droit et accompagnée de douleurs avec un remaniement tendineux du grand fessier séquellaire de la chute de 2010, aggravé en 2018 ;
- d'un syndrome de déficience posturale nécessitant des orthèses plantaires, le port d'une ceinture lombaire et l'utilisation d'une canne pour la marche, l'empêchant de rester en station debout et limitant son périmètre ;
- d'une discopathie dégénérative évolutive en C 6 et C 7 ;
- d'un diabète de type 2 ;
- de migraines à raison de deux à trois épisodes par semaine durant 24 heures ;
- de troubles intestinaux en raison d'un polype.
Selon lui, ces troubles importants entraînent une gêne notable dans sa vie sociale justifiant le taux revendiqué.
La MDPH maintient pour sa part que le taux est inférieur à 50 %.
M. [N], victime d'un accident de travail en 2010 ayant eu des répercussions sur les muscles fessiers droits, a été par ailleurs reconnu en 2011 atteint d'une maladie professionnelle affectant l'épaule gauche et perçoit à ce titre une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. En 2013, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. En 2014, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 mars 2014 au 31 mars 2019.
Les documents médicaux versés aux débats laissent apparaître qu'à l'époque de la demande d'AAH, l'intéressé souffrait d'une tendinite des muscles fessiers droits apparue en septembre 2018, l'empêchant selon ses dires de rester longtemps debout et de marcher plus de quinze minutes (certificat du docteur [K] du 30 janvier 2019 suite à IRM du bassin ; certificat du docteur [V], rhumatologue, du 2 avril 2019) ; qu'il souffrait également d'une tendinopathie du long biceps gauche (certificat du docteur [V] du 8 avril 2019); qu'une discopathie dégénérative C 6- C7 'relativement isolée'existait en avril 2011 mais aucun document médical contemporain de la demande d'AAH ne permet d'actualiser ce point. M. [N] présentait également un 'syndrome de déficience posturale' justifiant le port d'orthèses plantaires (attestation de M. [P], podologue, du 8 février 2019).
Ces troubles entrent pleinement dans le cadre défini ci-dessus pour un taux inférieur à 50% dès lors qu'il s'agit de troubles d'importance moyenne entraînant certes des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle (tels les problèmes de station debout prolongée ou de périmètre de marche) permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle (ce point n'est pas discuté) et de l'insertion dans une vie sociale (idem). Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques (telles les orthèses), gérés par la personne elle-même. Les traitements (pour les douleurs dues aux tendinopathies et aux migraines) sont assumés par M. [N] lui-même et il n'est aucunement établi que son insertion sociale soit entravée.
Enfin, ce taux inférieur à 50% a été entériné par le médecin consultant.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu'ils ont confirmé ce taux inférieur à 50% et, partant, débouté M. [N] de sa demande d'AAH.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance et recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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