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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-13.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.571

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société anonyme Compagnie médicale de cautionnement mutuel (CM2), dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de Me Garaud, avocat de la Compagnie médicale de cautionnement mutuel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er février 1972, la Compagnie médicale de cautionnement mutuel (CM2) a conclu un accord, intitulé "acte de caution générale", avec le Crédit commercial de France (CCF) d'après lequel elle transmettrait à la banque les demandes de financement de ses adhérents et garantirait les prêts qui leur seraient consentis ; que, par délibération du 23 janvier 1978, approuvée par l'autorité de tutelle, le conseil municipal de Rochefort s'est engagé à garantir, à concurrence de 30 %, le financement de la construction d'un ensemble hôtelier par la SCI des remparts de Rochefort qui devait l'entreprendre sur un terrain communal ; que la SCI, ainsi que la SA de l'Hôtel des remparts, qui devait être chargée de l'exploitation de l'établissement, ont sollicité du CCF un prêt pour le financement de la construction ; que, dans une lettre adressée à la CM2, le 17 juillet 1979, le CCF a donné son accord, le prêt devant être garanti par des hypothèques, un nantissement et la caution solidaire, à concurrence de 750 000 francs, de la ville de Rochefort ; que la CM2 a répondu, le 23 juillet suivant, en donnant sa caution solidaire au prêt dont elle reprenait les caractéristiques et les garanties ; que, à la suite de la défaillance des sociétés emprunteuses, déclarées en liquidation des biens, le CCF, dont la créance avait été admise au passif, en a demandé paiement à la CM2 qui l'a réglée contre délivrance d'une quittance subrogative ; qu'ayant été déboutée, par jugement du tribunal administratif de Poitiers devenu définitif, du recours qu'elle avait exercé contre la ville de Rochefort, la CM2 a assigné le CCF, qu'elle tenait pour responsable de la perte de cette sûreté, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1990) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 750 000 francs alors que, selon le premier moyen, d'une part, on ne pouvait lui imputer à faute de ne pas avoir pris soin de s'assurer de l'engagement de la ville, la délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité de tutelle engageant la ville à l'égard du prêteur, et que, d'autre part, la décision du tribunal administratif de Poitiers, rendue dans une instance à laquelle la banque n'était pas partie, lui était inopposable ; alors que, selon le second moyen, la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice de la CM2 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé qu'il résultait des correspondances échangées entre le CCF et la CM2, que la seconde avait donné au premier mandat de régulariser les différentes garanties dont le prêt était assorti, parmi lesquelles la caution de la ville de Rochefort ; que la banque avait écrit à la Société de caution mutuelle le 24 mars 1982 pour lui confirmer que la ville avait cautionné le prêt à concurrence de 750 000 francs ; que le recours engagé contre la ville avait été rejeté par le tribunal administratif parce qu'il ne résultait pas du dossier que la ville eût accordé une quelconque garantie au prêteur, en l'absence de lien contractuel entre eux ; qu'il devait être fait grief au CCF de ne pas s'être assuré que la caution de la ville avait été valablement fournie, alors qu'il avait fait le nécessaire pour régulariser les autres garanties dont le prêt était assorti ; que l'arrêt attaqué énonce encore que le préjudice subi par la CM2 correspondait à la perte de la sûreté parce que, subrogée dans les droits du CCF, elle n'avait pas été en mesure de se prévaloir de la garantie de la ville de Rochefort qui n'avait pas été recueillie par suite du comportement fautif de la banque ; que la cour d'appel, qui n'a pas prêté à la décision de la juridiction administrative une quelconque autorité de chose jugée à l'encontre de la banque, qui n'avait pas été partie devant elle, a pu estimer que le CCF avait commis une faute envers la CM2 et qu'un lien de causalité existait entre cette faute et le préjudice subi par la CM2 ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit commercial de France, envers la Compagnie médicale de cautionnement mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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