Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-15.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.758
Date de décision :
22 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société civile professionnelle Henry CARAIL, Michel CARAIL, Pierre RECHE, avocats, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. C..., X..., B..., Z..., Le Tallec, Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Célice, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCP d'avocats Carail-Rèche, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 avril 1986) que Mme A..., salariée de la société civile professionnelle d'avocats Carail-Rèche, a subtilisé des chèques adressés à cette société et y a inscrit frauduleusement son nom ; que ces chèques ont été remis à l'encaissement à la Société marseillaise de crédit (la banque) auprès de laquelle étaient ouverts des comptes, à son nom ou au nom de membres de sa famille ; que, pour ces faits, elle a été condamnée pénalement ainsi qu'à indemniser la société Carail-Rèche ; que cette société a assigné devant le tribunal de commerce la banque pour la faire déclarer responsable du préjudice qu'elle avait subi par sa faute et qu'elle a obtenu satisfaction ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui condamne de manière forfaitaire la banque à réparer le préjudice subi par la société Carail-Rèche du fait des détournements commis par sa salariée, sans vérifier que la société n'avait pas déjà reçu paiement par ailleurs des sommes détournées et sans fixer un caractère subsidiaire à la condamnation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a caractérisé la faute commise par la banque en relevant que les chèques avaient été falsifiés d'une "manière tellement grossière" que cette falsification ne pouvait échapper à quiconque et à plus forte raison à un professionnel des opérations bancaires, a fait ressortir que le préjudice né de la faute de la banque était distinct de celui consécutif aux délits commis par Mme A... ; que, par cette constatation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la banque responsable du préjudice occasionné à la société Carail-Rèche, alors que, selon le pourvoi, d'une part, faute pour la cour d'appel, qui a relevé que les malversations de la secrétaire de la société s'étaient étalées sur près de deux années et avaient porté sur un nombre important de chèques, d'avoir recherché si le fait même que la disparition de ces chèques ait pu se produire sans que l'attention de l'employeur n'ait été attirée, ne caractérisait pas une mauvaise organisation du cabinet Carail-Rèche qui avait facilité les malversations de la salariée, l'arrêt se trouve dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la banque sur les points reproduits en annexe selon lesquels une meilleure organisation de la société et une plus grande surveillance de sa part auraient permis de découvrir plus tôt la fraude commise par sa salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a énoncé, se référant aux investigations effectuées par l'expert, qu'il ne pouvait être relevé aucun caractère anormal dans l'organisation du cabinet Carail-Rèche et qu'aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage ne pouvait lui être reprochée ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique