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Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/00216

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00216

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00216 AFFAIRE : Michel X... C/ SA GENERALI IARD D. B/ E. A demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Grosse délivrée Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 MARS 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Michel X... de nationalité Française né le 20 Janvier 1961 à DOMFRONT (NORD) (59) Agent SNCF, demeurant ... représenté par Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA GENERALI IARD dont le siège social est 7 Boulevard Haussmann-75456 PARIS CEDEX représentée par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres PLAS et LEMASSON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. X... est locataire avec option d'achat depuis mai 2010 d'un véhicule automobile BMW 535d. Exposant que son véhicule avait été volé et retrouvé détruit par incendie, il a engagé une action contre son assureur la SA GENERALI IARD pour prise en charge de ce sinistre, action dont il a été débouté par jugement du Tribunal de grande instance de Limoges du 20 décembre 2012. M. X..., appelant, demande de réformer le jugement, de retenir la garantie " vol " de l'assureur, de condamner la SA GENERALI IARD à lui payer 21. 500 ¿ à titre provisionnel au titre de la valeur avant sinistre du véhicule et de lui donner acte de ses réserves quant à d'autres demandes indemnitaires. La SA GENERALI IARD conclut à la confirmation. Il est renvoyé aux conclusions de l'appelant du 19 août 2013 (secondes conclusions) et à celles de l'intimée du 1er juillet 2013. SUR CE, M. X... a déposé plainte pour vol du véhicule entre le 8 avril 2011 à 17 h et le 9 avril 2011 à 9h. Il a indiqué que le véhicule était garé le long du trottoir devant chez lui (à Limoges), fermé à clé. Le véhicule a été en fait trouvé par la Gendarmerie (suite au signalement d'un voisin) le 8 avril 2011 vers 21h15 dans un lieu dit commune de Saint Sylvestre, entièrement calciné. La garantie stipule pour le vol : les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration par suite de vol ou de tentative de vol du véhicule assuré... et survenu dans les conditions suivantes : avec effraction des moyens de fermeture du véhicule assuré... L'existence d'une effraction n'est donc pas une clause d'exclusion de garantie mais une condition de la garantie, de la mise en jeu de celle-ci. Il appartient donc à l'assuré d'établir le vol et l'effraction du véhicule. Le vol est établi par la plainte. La Gendarmerie a relevé qu'aucune trace d'effraction n'était visible sur la carrosserie (sauf trace de pesée sur malle arrière mais résultant d'une vérification des pompiers). L'expert d'assurance mentionne notamment : aucune trace d'effraction ou de pesée... il est impossible de vérifier le barillet de la porte AVG, celui-ci étant maintenu par la poignée de porte en plastique qui a totalement fondu. L'analyse de la clé a fait apparaître un contact le 8 avril à 20h11. M. X... produit une attestation selon laquelle la lecture de la clé électronique n'est pas totalement fiable. Il signale qu'il a subi un dépannage quelques jours auparavant (8 février 2011) ayant pu fausser les données. L'attestation à ce sujet fait état que la batterie ne permettait pas de démarrer. Cela n'implique pas nécessairement une absence d'alimentation de la planche de bord et de l'horloge. Quoiqu'il en soit exactement sur cet aspect, le procès-verbal de Gendarmerie comme le rapport d'expertise BCA ne font pas ressortir l'existence d'une effraction. M. X... allègue qu'il n'était en possession que d'une seule clé et qu'il l'avait donc conservée alors qu'il y a eu vol. Il déduit de ces circonstances que le vol n'a pu avoir lieu que par effraction. Cependant généralement, les véhicules sont équipés de deux clés. Cette déduction reste une éventualité et ne permet pas de caractériser suffisamment la réalité d'une effraction. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement est à confirmer. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'appel et les demandes de M. X..., CONFIRME le jugement, REJETTE la demande de la SA GENERALI IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. D. BALUZE.

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