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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.466

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., exerçant le commerce à l'enseigne "Pools service", demeurant au Cannet (Alpes maritimes), Bretelle de l'autoroute, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la Banque Kredietbank, société anonyme dont le siège social est à Anvers 2000 (Belgique), Schoenmarkt 35, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Banque Kredietbank, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que, dans le cadre de ses relations d'affaires, M. X..., exploitant d'une entreprise à l'enseigne "Pools service", a accepté une lettre de change, d'un montant de 60 000 francs, émise le 14 janvier 1987 par la société "Pool Vac" et venant à échéance le 30 avril 1987 ; qu'à cette même date du 14 janvier 1987 ; ont été émises deux autres lettres de change, d'un montant respectif de 58 000 francs belges et de 6 477,24 dollars US, venant à échéance les 30 et 20 avril 1987, et portant également M. X... comme tiré accepteur ; que les trois traites, escomptées par la Kredietbank, n'ont pas été honorées à leurs échéances respectives, et ont fait l'objet de protêts ; que M. X... a dénié sa signature apposée sur les deux dernières traites, celle de 58 000 francs belges et celle de 6 477,24 dollars US, et a porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Bruxelles ; que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé (Aix-en-Provence, 15 juin 1988), a estimé que la seule dénégation de signature opposée à la banque, tiers porteur de bonne foi, ne présentait pas, en l'espèce, un caractère suffisamment sérieux pour empêcher l'allocation de provisions équivalentes au montant des traites litigieuses ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile que, dans le cas où une partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge, qu'il statue au fond ou en référé, de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour condamner M. X... au paiement des traites litigieuses, que la dénégation des signatures n'était pas sérieuse, sans procéder à l'examen desdites signatures, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait déposé plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction de Bruxelles, de telle sorte que les traites litigieuses se trouvaient dans le dossier pénal et ne pouvaient donc être examinées par le juge civil ; qu'en tout état de cause, et dans l'hypothèse où elles auraient été produites aux débats, il n'appartenait pas à la juridiction des référés de procéder à l'examen de ces traites et d'effectuer une comparaison entre la signature de M. X..., figurant sur la traite de 60 000 francs et reconnue par ce dernier, et les signatures contestées apposées sur les deux autres traites, un tel examen relevant de l'appréciation du juge du principal ; qu'ayant relevé que M. X... s'était borné à dénier ces deux dernières signatures, sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations, de telle sorte qu'une telle dénégation ne revêtait pas un caractère sérieux et n'était pas de nature à bloquer le mécanisme rapide de la procédure cambiaire, la cour d'appel, qui a statué dans le cadre strict de sa compétence, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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