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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 86-43.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.150

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gilbert, demeurant ... Belle-Eau, (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES DE LA GUADELOUPE (AFPAG), sise à Circonvallation (Basse-Terre), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Association de formation professionnelle des adultes de la Guadeloupe, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 avril 1986) que l'Association de formation professionnelle des adultes de la Guadeloupe (l'association) a, le 7 décembre 1981, licencié M. X... pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que celle-ci a été annulée par le tribunal administratif dont la décision a été confirmée par le Conseil d'Etat par arrêt du 28 mars 1984 ; que le salarié a alors demandé à la juridiction prud'homale sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaires depuis son licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que la proposition de réintégration ne devient inutile pour le juge prud'homal que dans l'hypothèse où l'employeur a expressément manifesté sa volonté de refuser toute réintégration ; qu'ainsi l'AFPAG s'étant bornée dans ses conclusions à discuter du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement sans jamais exprimer sa volonté de refuser toute réintégration pour le cas où il serait jugé que le licenciement était abusif, la cour d'appel, en affirmant qu'il résultait des écritures de l'employeur que celui-ci a toujours refusé la réintégration, a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... avait demandé dans ses conclusions prises devant la cour d'appel qu'il soit constaté que l'association avait refusé de le réintégrer ; qu'il n'est donc pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué conformément à ses conclusions ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, qu'une somme inférieure à celle qu'il réclamait et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique prononcé par un employeur qui a sciemment induit en erreur l'Administration qui l'a autorisé revêt un caractère frauduleux et, dépourvu de tout effet, ouvre droit pour le salarié non seulement à des dommages-intérêts, mais encore à un rappel de salaires non versés depuis le licenciement afin que les choses soient remises en l'état ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en admettant que l'AFPAG avait sciemment induit la direction du travail en erreur en invoquant en octobre 1981 la suppression d'un poste survenue en 1978, n'a alloué au salarié que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé la règle "fraus omnia corrumpit" et l'article L. 321-9 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement rappelé que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique d'un salarié non protégé ne rend pas le licenciement inopérant, la cour d'appel qui a constaté que le motif économique invoqué n'était pas réel, non plus que le grief d'insuffisance professionnelle du salarié, a fait une juste application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en allouant au salarié une indemnité d'un montant au moins égal à six mois de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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