Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00073
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEHR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 14 Décembre 2022 - RG n° 22/00156
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [F], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [6] - [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, substitué par Me COLMET-DAAGE, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché , et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [6].
FAITS et PROCEDURE
Mme [B], salariée de la Société [6] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 août 2021 au titre d'une 'tendinopathie du tendon de l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial du 1er juillet 2021 faisait état d'une 'tendinopathie du tendon sous scapulaire épaule gauche'.
Le 8 avril 2022, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon courrier du 25 avril 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 9 août 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge de la pathologie de Mme [B], à savoir une tendinopathie du tendon sous scapulaire constatée par certificat médical initial du 1er juillet 2021 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [B],
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 2 avril 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- constater que la caisse n'a pas respecté le délai accordé à la société pour consulter le dossier de Mme [B] et faire valoir ses observations, avant de transmettre le dossier au CRRMP,
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Mme [B],
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
- Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, mentionne que :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
En l'espèce, la société fait valoir qu'elle a reçu le 31 janvier 2022 le courrier de la caisse l'informant de la transmission du dossier de Mme [B] au CRRMP, avec un délai pour consulter et compléter le dossier jusqu'au 25 février 2022.
Elle en retient qu'elle n'a disposé que de 25 jours francs et non 30 comme prévu au texte applicable, pour consulter les pièces du dossier ou émettre des observations, avant que le dossier soit transmis au CRRMP.
Elle ajoute que la caisse a en réalité transmis le dossier au CRRMP le 26 janvier 2022, ne respectant pas le délai mentionné dans le courrier envoyé à l'employeur.
La caisse réplique que les délais mentionnés à l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectés, ajoutant qu'elle est tenue d'envoyer le dossier de l'assuré au CRRMP en même temps qu'elle en informe l'employeur.
Elle invoque une décision de première instance retenant que le délai de quarante jours francs, divisé en trente premiers francs pour consulter, compléter ou faire connaître pour les parties leurs observations, et en dix jours francs suivants pour consulter ou faire connaître leurs observations, commence à courir pour chaque partie au même moment, à savoir celui de la saisine par la caisse du CRRMP.
Elle se réfère également à une décision de première instance retenant que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas été mesure de faire valoir ses observations avant la prise de décision de la caisse, pendant le délai réglementaire de 10 jours.
Il résulte du courrier daté du 26 janvier 2022, réceptionné le 31 janvier 2022, que la caisse a informé la société de la transmission du dossier de Mme [B] au CRRMP, avec la précision suivante :
'Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 25 février 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu'au 8 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 27 mai 2022.'
Il s'ensuit qu'indépendamment de la question de l'articulation de la saisine du CRRMP et de l'issue de la procédure contradictoire prévue par le texte précité, l'employeur est bien fondé à se prévaloir d'une absence de respect des délais énoncés par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, en l'état d'une lettre datée du 26 janvier 2022 mais reçue le 31 janvier 2022, ce qui ne permettait pas à l'employeur de disposer du temps correspondant aux quarante jours francs énoncés par ce même texte.
La circonstance de l'absence de production d'élément par l'employeur au cours de la période des trente premiers jours n'est pas de nature à justifier l'absence de respect des délais par la caisse.
De même, le fait que le délai de trente jours soit le même pour la caisse et l'employeur ne peut justifier que ce délai soit réduit du fait de l'organisme social.
Par ailleurs, les dispositions applicables ne font aucune distinction entre la première partie du délai (trente jours francs) et la seconde (10 jours francs) en ce qui concerne la sanction du non-respect de ces délais.
Il est ainsi établi et non contesté par la caisse, que la société n'a pas disposé du délai de trente jours francs pour enrichir le dossier et présenter des observations, mais d'un délai de 25 jours francs.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [B] inopposable à l'employeur, en raison du non-respect par la caisse des dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé.
Confirmé au principal, il le sera aussi sur la condamnation aux dépens de la caisse, qui, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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