Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-11.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.906
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de la société anonyme Besnier, dont le siège social est ... (14e), venant aux droits de la société Laitière Saint-Denis d'Augeron, dont le siège était anciennement à Saint-Denis-d'Augeron,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Besnier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 5 décembre 1988) que M. X... a acheté des aliments pour l'élevage de ses veaux à la société Laitière de Saint-Denis d'Augeron ; qu'ayant constaté une mortalité anormale de ses animaux, il a refusé de s'acquitter du prix réclamé par une facture et a poursuivi son vendeur en réparation de ses dommages ; qu'assigné en paiement par la société Besnier venue aux droits de la société Laitière de Saint-Denis d'Augeron, M. X... a sollicité la compensation de sa créance indemnitaire avec celle de son fournisseur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser, à la société Besnier, la somme de 109 784 francs en paiement de produits d'allaitement fournis par elle et de l'avoir débouté de son action en réparation du préjudice allégué, alors, selon le pourvoi, que d'une part, M. X..., dans des conclusions restées sans réponse a fait valoir que le fournisseur des aliments d'allaitement avait, déjà, lors de précédentes livraisons du produit incriminé reconnu sa responsabilité et admis que la qualité défectueuse du produit avait entraîné un taux de mortalité excessif du bétail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour apprécier la responsabilité du fournisseur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que par application de l'article 1147 du Code civil, le fournisseur d'aliments d'allaitement destinés à l'élevage des veaux de boucherie est tenu de livrer un produit de nature à atteindre le but poursuivi par l'utilisateur et, qu'il ne peut s'exonérer de son obligation que par la preuve d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'en exonérant le fournisseur de toute responsabilité sans lui imposer la preuve d'une cause étrangère libératoire et en exigeant de l'utilisateur la preuve de la toxicité du produit incriminé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, a violé la disposition susvisée, ensemble
l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la cause de la mortalité des veaux n'avait pu être identifiée et que la livraison litigieuse ne présentait aucune anomalie susceptible de l'avoir provoquée c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a considéré que l'acheteur ne rapportait pas la preuve que les pertes de son élevage soient imputables à son fournisseur ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Besnier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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