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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-16.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.461

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame AYOUTHAI H..., demeurant à Faaa (Polynésie française), route de Saint-Hilaire, PK 5, 2°/ Madame Cécile G... E..., 3°/ Madame Stella G... E..., demeurant toutes deux à Papeete (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987, par la cour d'appel de Papette, au profit : 1°/ de Madame B... AYO, épouse C..., 2°/ de Madame Z... AYO, épouse F..., 3°/ de Monsieur Henri Y..., 4°/ de Monsieur A... AYO dit Nôel, 5°/ de Monsieur Jean Y..., 6°/ de Monsieur Y... dit Vou Kui, 7°/ de Madame D... ALYUTHAI, demeurant tous à Faaa (Polynésie française), PK 5 300, côté mer, Snack "Moemoa", défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de Mme Ayouthai H... et des consorts G... E..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme C..., Mme F..., des consorts Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que si Mme Ayouthai H..., Mme Cécile G... E..., Mme Stella G... E... et M. Teupoorauton G... E..., soutenant que la vente litigieuse aurait "été traitée à environ 5,5 % de son prix réel", ont demandé aux juges du second degré de prononcer l'annulation de celle-ci pour violation des dispositions de l'article 1591 du Code civil, en revanche ils n'ont pas invoqué, à l'appui de leur demande, le moyen tiré de l'application de la maxime "fraus omnia corrumpit" ; qu'ils ne sont donc pas fondés à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si, au regard de cette maxime, ladite vente devait être annulée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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