Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-41.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.147
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que la société Mancret père et fils a licencié, pour motif économique, le 7 avril 1987, M. X... qu'elle avait engagé comme voyageur représentant placier (VRP) ; que ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et absence de proposition de convention de conversion ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une indemnité pour licenciement abusif alors qu'il peut y avoir licenciement économique sans suppression d'emploi ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, même en l'absence de suppression de poste, la transformation du poste de VRP en un poste de " marchandiser ", dans le cadre d'un secteur dont elle constatait la modification par réorganisation, n'était pas de nature à caractériser le licenciement économique, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé à la suite de la restructuration effectuée dans l'entreprise et que deux nouveaux salariés avaient été embauchés pour effectuer la plupart des tâches qui incombaient à l'intéressé, la cour d'appel, qui avait constaté qu'aucun autre motif n'avait été invoqué par l'employeur au moment du congédiement, a pu décider que ce licenciement n'était pas justifié par une cause économique ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 321-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que ce texte, qui impose à l'employeur de dégager les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion, ne s'applique que dans le cas d'un licenciement pour motif économique ;
Attendu que, pour condamner la société Mancret père et fils à verser une indemnité supplémentaire à M. X..., l'arrêt attaqué a retenu que cette société n'avait pas proposé une convention de conversion à son salarié, en application de l'article précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé, à juste titre, que le licenciement n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mancret père et fils à payer à M. X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour absence de proposition en temps utile de convention de conversion, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE la demande d'indemnité de M. X... relative à l'absence de proposition de convention de conversion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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