Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG : N° RG 24/00575 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2RJ
N° Minute : 24/00318
ORDONNANCE DU 28 Février 2024
A l’audience publique du 28 Février 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [M] [X]
née le 25 Novembre 1957 à TALENCE (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Anaïs FOIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me JEAN Jacqueline mandataire
régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du maire d'Arcachon du 24 novembre 2022 puis l’arrêté du 25 novembre 2022 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [M] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique suite à l’arrêté du maire de Bordeaux du 24 novembre 2023 ;
Vu la dernière décision du Juge maintenant la mesure d'hospitalisation du 5 décembre 2022;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 1er février 2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 21 février 2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins ,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 22 février 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu l'audition de l'interessée qui souhaite retourner à son domicile et s'engage à prendre son traitement.
Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande expliquant qu'elle est bien suivie à l'extérieur et relève que l'avis médical de saisine n'est pas suffisamment motivé.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'interessée a été réadmise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens pour dégradation de son état clinique avec mises en danger alors qu'elle est suivie pour un trouble de l'humeur et des troubles cognitifs.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La procédure apparaît donc régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 26 février 2024 relève que l'état mental de l'interessée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison l'humeur est exaltée et labile avec une difficulté à maintenir l'attention avec , au 1er plan, des troubles cognitifs morbides du trouble psychique . Ainsi, le médecin a suffisamment motivé la nécessité de maintenir la mesure.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier; le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état .
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Madame [M] [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [M] [X]
Me Anaïs FOIX
Me JEAN Jacqueline mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00575 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2RJ
Mme [M] [X]
Ordonnance en date du 28 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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