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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-15.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.401

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° G 19-15.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021 La société Valente sécurité, anciennement dénommée Securystar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.401 contre deux arrêts n° RG : 12/04830 rendus les 18 mai 2016 et 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Unimetal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. F... S..., domicilié [...] , 3°/ à M. W... R..., domicilié [...] , 4°/ à M. P... I..., domicilié [...] , 5°/ à M. C... I..., domicilié [...] , 6°/ à M. N... I..., domicilié [...] , 7°/ à la société Alarmes coffres sécurité (Alcof sécurité), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Auto protection sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Protec'Son, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Alarme sécurité blindage protection, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Valente sécurité, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Unimetal, de M. S..., M. R..., MM. P..., C... et N... I..., et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Valente sécurité du désistement de son pourvoi formé contre les arrêts rendus les 21 novembre 2018 et 18 mai 2016 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Alarmes coffres sécurité (Alcof sécurité), Auto protection sécurité, Protec'son et Alarme sécurité blindage protection. Il est donné acte à la société Valente sécurité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Paris. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valente sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valente sécurité et la condamne à payer à la société Unimetal, M. S..., M. R..., MM. P..., C... et N... I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Valente sécurité. PREMIER MOYEN DE CASSATION - sur le risque de confusion - Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu le 21 novembre 2018 (RG N°12/04830) d'AVOIR débouté la société Valente Sécurité de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle avait fait l'objet d'une concurrence déloyale et d'agissements parasitaires du fait de la société Unimétal, de Messieurs F... S..., W... R..., P... I..., C... I... et N... I..., de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la Société Unimétal la cessation de toute fabrication et commercialisation de copies serviles du super bloc blindage Securystar « Le Parisien », notamment du bloc de blindage Unimétal référence « Bloc 20 », et de tout autre produit autrement dénommé copiant servilement le super bloc blindage Securystar, sous astreinte de 1000 euros par produit vendu à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner in solidum la société Unimétal, Messieurs F... S..., W... R..., P... I..., C... I... et N... I..., à lui payer les sommes de 2.905.080 euros à titre de dommages-intérêts, soit 1.235.000 euros à raison du gain manqué lié à la perte de clientèle subie du fait du parasitisme et de la concurrence déloyale par copie servile, 824.000 euros au titre des gains manqués de Valente Sécurité du fait de la vente de copies serviles aux sociétés liées à Unimétal, 361.900 euros au titre de la perte subie à raison du surplus de dépenses publicitaires et de communication engagées pour pallier à son préjudice d'image du fait de l'imitation de ses produits et l'usurpation des appellations de ses produits, et 484 182 euros au titre du trouble commercial. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est de principe que constitue un acte de concurrence déloyale, la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe, qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause. En l'espèce, la société Valente sécurité revendique 10 points de comparaison semblables entre les produits litigieux, pour justifier du caractère de copie servile des produits vendus par la société Unimétal, dont 8 seraient des caractéristiques substantielles de ses blocs de blindage, à savoir : - technique de peinture bicolore qui se caractérise par deux passages au four : toutefois, il s'agit d'une technique de fabrication relevant de la mise en oeuvre d'un savoir-faire et non pas d'une caractéristique extérieure de nature à créer un risque de confusion entre les produits ; cette caractéristique ne peut donc être retenue dans l'appréciation de la copie servile ; plat de recouvrement serrure intégré qui implique l'emploi de la technique de peinture bicolore mise au point par elle : toutefois, il s'agit d'une technique de fabrication relevant de la mise en oeuvre d'un savoir-faire et non pas d'une caractéristique extérieure de nature à créer un risque de confusion entre les produits ; cette caractéristique ne peut donc être retenue dans l'appréciation de la copie servile ; largeur des retours de 28 mm : il s'agit d'une côte fixe invariant dans ses produits, ce paramètre n'étant pas une nécessité technique mais un choix fonctionnel permettant une optimisation du produit et ne se retrouvant pas dans les produits concurrents, sauf celui de la société Unimétal : cette spécificité ne peut créer un risque de confusion chez le consommateur qui n'attribuera pas à la société Sécurystar France les portes blindées double ventaux ayant des retours d'une largeur de 28 mm ; diamètre intérieur du trou des paumelles supérieurs de 13 mm, spécifiquement choisi par elle pour répondre à ses besoins spécifiques : toutefois, il s'agit d'une technique de fabrication relevant de la mise en oeuvre d'un savoir-faire et non pas d'une caractéristique extérieure de nature à créer un risque de confusion entre les produits ; cette caractéristique ne peut donc être retenue dans l'appréciation de la copie servile ; emplacement des paumelles : 180 mm (ou 190 mm selon le point de mesure) : cotes fixes, propres à ses blocs de blindage qui ne sont pas présentes dans les autres produits concurrents (sauf celui de la société Unimétal) ; cette spécificité ne peut créer un risque de confusion chez le consommateur qui n'attribuera pas à la société Sécurystar France ce type d'emplacement des paumelles ; la gâche supérieure est rapportée, c'est-à-dire qu'elle est ajoutée (soudée ou vissée) sur la traverse haute : toutefois, il s'agit d'une technique de fabrication relevant de la mise en oeuvre d'un savoir-faire et non pas d'une caractéristique extérieure de nature à créer un risque de confusion entre les produits ; cette caractéristique ne peut donc être retenue dans l'appréciation de la copie servile ; chapeau supérieur soudé et plié : toutefois, il s'agit d'une technique de fabrication relevant de la mise en oeuvre d'un savoir-faire et non pas d'une caractéristique extérieure de nature à créer un risque de confusion entre les produits ; cette caractéristique ne peut donc être retenue dans l'appréciation de la copie servile ; deux verrous à coulisse sur le montant semi-fixe permettent de verrouiller le battant semi- fixe de la porte ; cette spécificité ne peut créer un risque de confusion chez le consommateur qui n'attribuera pas à la société Sécurystar France la présence de deux verrous à coulisse sur le montant de la porte. Dès lors, au regard de ces éléments, la société Sécurystar France ne démontre pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre ses portes blindées doubles ventaux et celles de la société Unimétal. La commercialisation par MM F... S..., W... R..., P... I..., C... I... et N... I..., les gérants des sociétés Alcof sécurité, Auto Protection sécurité (APS), Protec' son et Alarmes sécurité blindage protection (ASBP), de produits concurrents à ceux de la société Sécurystar France sous le même nom ne peut être retenue comme étant une faute de ces derniers, en ce qu'il n'est pas démontré que la commercialisation de ces produits était assurée par eux à titre personnel et non pas par les sociétés, dont il convient de relever qu'elles ne sont pas dans la cause. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la société Sécurystar France de ce chef » ; 1°) ALORS QUE le bien fondé d'une action en concurrence déloyale fondée sur la création d'un risque de confusion s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences, le juge devant rechercher si l'impression d'ensemble dégagée par le produit imitant est de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle concernée ; qu'en jugeant qu'aucune confusion « dans l'esprit du consommateur » ne pouvait résulter de la reproduction, par la société Unimétal, des caractéristiques des blocs de blindage conçus par la société Valente Sécurité, et ce au motif notamment que certaines de ces caractéristiques ne seraient pas identifiantes « pour le consommateur », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.34), si la clientèle des sociétés concernées n'était pas essentiellement constituée de serruriers professionnels et si l'existence d'un risque de confusion n'était pas établie à leur égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°) ALORS QU' en se bornant, en outre, à analyser individuellement chacun des points de comparaison invoqués par la société Valente Sécurité pour apprécier s'ils étaient de nature à créer un risque de confusion quand il lui appartenait de les analyser globalement et de déterminer l'impression d'ensemble que dégageaient les produits fabriqués par la société Unimétal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 3°) ALORS enfin QUE le dirigeant de société qui participe activement et délibérément à des actes de concurrence déloyale au préjudice d'une société concurrente commet un acte détachable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité propre (Com., 7 juill. 2004, n° 03-12.106 ; Com., 25 janv. 2005, n° 01-10.740) ; qu'en l'espèce, la société Valente Sécurité faisait valoir que les sociétés Alcof, AP et ABSP avaient commercialisé des produits concurrents, et notamment les copies serviles fabriquées par la société Unimétal, en utilisant des appellations imitant grossièrement celles qu'elle-même employait pour la désignation de ses propres produits ; qu'en jugeant que la responsabilité personnelle MM. P..., C... et U... I..., gérants respectifs des sociétés Alcof, AP et ABSP, ne pouvait être recherchée à raison de ces pratiques au motif qu'ils n'avaient pas personnellement commercialisé les produits en cause sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du 28 septembre 2018, p. 70s.), si l'existence d'une faute détachable de leurs fonctions de dirigeant n'était pas établie dès lors que les produits en cause étaient fabriqués par une société (Unimétal) dont ils étaient les associés, qu'ils avaient dès lors tout intérêt à entretenir la confusion au profit de ces mêmes produits et qu'ils avaient en outre manifestement conscience, en leur qualité d'ancien distributeur de la société Valente Sécurité, du caractère déloyal de l'utilisation de ces appellations pour désigner les produits fabriqués par la société Unimétal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; SECOND MOYEN DE CASSATION - sur le parasitisme et la désorganisation - Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu le 21 novembre 2018 (RG N°10/12472) d'AVOIR débouté la société Valente Sécurité de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle avait fait l'objet d'une concurrence déloyale et d'agissements parasitaires du fait de la société Unimétal, Messieurs F... S..., W... R..., P... I..., C... I... et N... I..., de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la Société Unimétal la cessation de toute fabrication et commercialisation de copies serviles du super bloc blindage Securystar « Le Parisien », notamment du bloc de blindage Unimétal référence « Bloc 20 », et de tout autre produit autrement dénommé copiant servilement le super bloc blindage Securystar, sous astreinte de 1000 euros par produit vendu à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner in solidum la société Unimétal, Messieurs F... S..., W... R..., P... I..., C... I... et N... I..., à lui payer les sommes de 2.905.080 euros à titre de dommages-intérêts, soit 1.235.000 euros à raison du gain manqué lié à la perte de clientèle subie du fait du parasitisme et de la concurrence déloyale par copie servile, 824.000 euros au titre des gains manqués de Valente Sécurité du fait de la vente de copies serviles aux sociétés liées à Unimétal, 361.900 euros au titre de la perte subie à raison du surplus de dépenses publicitaires et de communication engagées pour pallier à son préjudice d'image du fait de l'imitation de ses produits et l'usurpation des appellations de ses produits, et 484.182 euros au titre du trouble commercial. AUX MOTIFS QUE « Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel ou d'investissements. Le parasitisme doit également être apprécié à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit, qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sauf notamment dans l'hypothèse d'une captation parasitaire. L'expert judiciaire avait notamment pour mission de «fournir tous éléments utiles permettant à la cour de dire si la société Sécurystar France détient un savoir-faire propre en matière de bloc de blindage double-vantaux ». Cette dernière ne peut donc reprocher à l'expert de s'être prononcé sur l'existence d'un savoir-faire commun aux sociétés qui conçoivent et réalisent des produits analogues avec des procédés industriels analogues, la réponse à la question qui lui est posée par la cour impliquant nécessairement de définir le savoir-faire commun des hommes du métier pour déterminer si le savoir-faire développé par la société Sécurystar France lui est propre. L'expert relève en pages 8 et 9 de son rapport que si la société Sécurystar France « détient à l'évidence le savoir-faire nécessaire et suffisant pour concevoir et réaliser son produit », ce savoir-faire peut être qualifié de «propre en un sens limité, à savoir certains éléments de ce savoir-faire, comme par exemple les paramètres précis de la programmation automatique des machines-à commande numérique [qui] tiennent compte des machines spécifiquement utilisées par la société Sécurystar France. (...) De même, les choix de conception dont la société Sécurystar France se prévaut (...) conduisent certainement à des valeurs (de côte, d'épaisseur) ou des dessins (paumelles) que la société Sécurystar France met en oeuvre de manière particulière, ceci voulant simplement dire que, sur ces mêmes points de conception, d'autres entreprises pourront adopter des valeurs ou dessins différents, témoignant en ce qui les concerne d'un même savoir-faire général, appliqué à des circonstances particulières différentes ». Par ailleurs, l'expert indique en page 15 dudit rapport que « la visite des installations de la société Sécurystar France et la description de ses procédés ne nous a permis d'identifier aucun savoir-faire particulier il s'agit d'équipements et de procédés courants en métallerie industrielle », pour conclure que « la société Sécurystar France détient un savoir-faire commun aux sociétés qui conçoivent et réalisent des produits analogues avec des procédés industriels analogues, ce savoir-faire étant seulement particularisé dans son cas sur certains points par les choix industriels faits par la société. On ne peut retenir que ce savoir-faire soit unique ou original ». La société Sécurystar France conteste vainement les conclusions de l'expert judiciaire, en n'apportant pas d'éléments techniques probants pour démontrer la réalité de son savoir-faire propre. En effet, il apparaît que la société Sécurystar France a choisi d'avoir recours à certaines techniques connues dans ce secteur d'activité. Elle ne peut s'attribuer une technique connue et non utilisée par ses concurrents pour caractériser son savoir-faire propre. De même, si plusieurs de ces choix techniques sont identiques entre les produits Sécurystar France et Unimétal, s'agissant d'options connues des métalliers et donc non spécifiques, leur reprise ne peut être fautive. Au regard de ces éléments, il apparaît que la société Sécurystar France ne peut pas faire état d'un savoir-faire propre qui aurait permis de caractériser la reprise fautive d'une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la société Sécurystar France de ce chef » ; 1°) ALORS QUE revêt le caractère d'un acte de parasitisme l'appropriation d'un savoir-faire de conception ou de fabrication, c'est-à-dire d'un ensemble d'informations pratiques résultant de l'expérience, présentant un caractère substantiel et identifié et n'étant pas facilement accessible ; qu'à cet égard, il importe peu que ce savoir-faire mette en oeuvre des techniques ou des composants connus dans le secteur industriel considéré, ce savoir-faire pouvant résulter des efforts entrepris pour déterminer leur combinaison ou leur agencement optimal ; qu'en l'espèce, la société Valente Sécurité faisait précisément valoir qu'elle justifiait d'un savoir-faire reconnu pour la conception de ces produits, ce savoir-faire s'exprimant par la définition, au fil des années, des caractéristiques, de l'agencement et des composantes de ses blocs de blindage qui avaient recueilli les distinctions les plus prestigieuses ; que la société Valente Sécurité faisait valoir qu'elle justifiait également d'un savoir-faire reconnu pour la fabrication et l'usinage de ses produits ; qu'elle rappelait notamment être la seule à avoir adapté certaines techniques connues du monde de l'industrie mais non utilisées par les fabricants de blocs pour rendre ses blocs de blindage plus esthétiques et être également la seule à avoir développé, à partir des machines et des logiciels existants, un processus de fabrication original, permettant d'automatiser l'ensemble de la production tout en garantissant une fabrication de très haute qualité ; qu'en affirmant que la société Valente Sécurité ne justifiait pas d'un « savoir-faire technique » qui lui serait exclusivement propre au motif inopérant que dans son processus de fabrication, la société Valente Sécurité mettait en oeuvre des techniques de fabrication et des machines connues dans son secteur d'activité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du même code) ; 2°) ALORS QUE le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise par ses produits ou des investissements qu'elle a consentis ; qu'en l'espèce, la société Valente Sécurité avait démontré les importants efforts financiers et intellectuels qu'elle avait consentis pour mettre au point son bloc de blindage « Le Parisien » et obtenir non seulement un franc succès commercial mais également la délivrance des certifications les plus prestigieuses en termes de sécurité ; qu'elle démontrait que l'obtention de ces certifications avait nécessité le recours à de nombreux tests et que, dans sa version finale, le bloc de blindage « Le Parisien » était un produit reconnu par la profession pour sa très grande qualité et ses caractéristiques propres qui étaient la somme d'un ensemble de choix industriels affinés au fil du temps ; qu'elle rappelait également avoir défini, au fil des années, un processus de fabrication efficace, en étant notamment la seule en France à utiliser certaines techniques pour la fabrication de blindage ; qu'elle rappelait que sans rien dépenser, ni consentir le moindre effort créatif, la société Unimétal s'était pour sa part contentée de reproduire ces éléments en bloc et qu'elle s'était pour ce faire assuré les services de cinq salariés de la société Valente Sécurité représentant une ligne de production complète, en mettant à leur disposition les mêmes machines que celles utilisées par la société Valente Sécurité ; que la société Valente Sécurité faisait enfin valoir que, sans avoir consenti le moindre effort, la société Unimétal proposait désormais à la clientèle un produit identique pour un prix moindre, faute de devoir amortir le moindre investissement ; qu'en jugeant que la société Valente Sécurité ne démontrait pas que la société Unimétal avait adopté un comportement parasitaire au motif qu'elle ne démontrait pas disposer d'un « savoir-faire technique » qui lui serait absolument « propre » sans rechercher si la société Unimétal ne s'était pas, pour les raisons précédemment exposées, placée dans le sillage de la société Valente Sécurité en tirant indûment profit des investissements humains et matériels que cette dernière avait dû consentir pour élaborer et fabriquer un bloc blindage ayant connu un succès commercial et recueilli les plus hautes certifications, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 3°) ALORS QU'en écartant tout parasitisme de la part de la société Unimétal sans rechercher, comme elle y était encore invitée, si en agissant comme elle l'avait fait, la société Unimétal n'avait pas cherché à se placer dans le sillage de la société Valente Sécurité en cherchant à tirer profit, sans consentir le moindre effort, de la notoriété et du succès commercial du produit « le Parisien », ni rechercher si, en ciblant spécifiquement la clientèle de la société Valente Sécurité pour lui proposer ses copies à un prix moindre, la société Unimétal n'avait pas adopté un comportement parasitaire et cherché à tirer parti des efforts commerciaux déployés par la société Valente Sécurité pour vanter les mérites de ses produits et conquérir une clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 4°) ALORS enfin QU'en écartant les demandes indemnitaires formées par la société Valente Sécurité au titre de la concurrence déloyale sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la société Unimétal de cibler systématiquement la clientèle de la société Valente Sécurité en proposant à cette dernière des produits identiques pour un prix moindre, ne constituait pas un procédé de désorganisation, constitutif en tant que tel d'un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (nouvel article 1240 du code civil).

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