Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21356000055
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3MB
AFFAIRE : [V] [S] C/ [O] [M] [R]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [V] [S]
demeurant 114 AV DU MARECHAL FOCH
93360 NEUILLY PLAISANCE
Non comparant, représenté par Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 155
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] [R]
demeurant 04 B RUE DU BEL AIR
77500 CHELLES
Non comparant, ni représenté
Par ordonnance d'homologation du 10 janvier 2022, le magistrat délégué du Président du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré M. [O] [M] [R] coupable des chefs de violences suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et de dégradation, le tout au préjudice de M. [V] [S].
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024 à la demande du procureur de la République, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de perquisition, M. [R] a été cité à comparaître devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, à l'audience du 1er mars 2024 à 9h.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, M. [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner M. [M] [R] à lui verser 950 euros en réparation de son préjudice financier, 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 24 mai 2024.
Seul M. [S] ayant comparu et eu égard aux modalités de délivrance de la citation, le jugement sera contradictoire à son égard et rendu par défaut à l'encontre de M. [M] [R].
MOTIFS
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il convient de recevoir M. [V] [S] en sa constitution de partie civile.
M. [O] [M] [R] a été définitivement condamné par ordonnance du magistrat homologateur; il convient de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits.
Il résulte du dossier pénal produit en demande qu'à la suite d'une altercation survenue alors qu'ils étaient, chacun, au volant de leur véhicule, M . [M] [R] s'est livré à une course-poursuite contre M. [S], percutant le véhicule de celui-ci à plusieurs reprises, à l'arrière et sur le côté, le forçant à se rabattre sur le bas-côté ; que M. [S] a tenté de fuir à pied mais que M. [M] [R] l'a rattrapé et lui a asséné divers coups au visage et des coups de pied au ventre alors qu'il se trouvait au sol ; qu'il n'a cessé ces violences qu'après avoir été interpellé par les services de police ; que les deux protagonistes ont été placés en garde à vue, ce qui a beaucoup affecté M. [S] ; que le médecin de l'unité médico-judiciaire de Créteil a relevé un retentissement psychologique en raison des éléments rapportés, de la peur subie pendant les faits, du regret d'avoir fait une remarque à M. [M] [R] et, surtout, du choc de se retrouver en garde à vue.
Sur les dégradations sur son véhicule, M. [S] expose qu'il a été indemnisé par son assureur à hauteur du coût des réparations et des frais d'expertise amiable, de 4.410,65 euros, à l'exception d'une franchise de 950 euros.
Il convient de condamner M. [M] [R] au paiement de cette somme.
M. [S] invoque également un préjudice moral qu'il chiffre à 5.000 euros ; au vu des éléments susvisés, ce préjudice est établi, le tribunal disposant d'éléments suffisants pour l'évaluer à la somme de 4.000 euros.
M. [M] [R] sera condamné au paiement de ces sommes, totalisant 4.950 euros.
M. [S] est débouté du surplus de ses demandes.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [V] [S], rendu par défaut à l'égard de M. [O] [M] [R], et en premier ressort,
Reçoit M. [V] [S] en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [O] [M] [R] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne M. [O] [M] [R] à payer à M. [V] [S] la somme de 4.950 euros, dont 950 euros pour le préjudice matériel et 4.000 euros pour le préjudice moral ;
Déboute M. [V] [S] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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