Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08733 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTXF
Saisine : assignation en référé délivrée le 1er février 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.R.L. TRANS ECO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155 substitué par Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 155
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50 substitué par Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 16 Juin 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
' Dit que le licenciement de M.[M] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société Trans Eco à payer à M.[M] [N] les sommes suivantes :
' 3695,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 369,54 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
' 2001,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 9239 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que la société Trans Eco devra remettre à M.[M] [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour le Pôle emploi, conformes à la présente décision, dans les 15 jours suivant la notification du jugement ;
' Dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 15 euros par jour, le Conseil se réservant le droit de la liquider ;
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Trans Eco aux entiers dépens.
Selon déclaration du 21 octobre 2022, la société Trans Eco a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 2023, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 20 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2023.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée.
Par conclusions déposées le 17 mai 2023, le rétablissement de l'affaire a été demandé.
Le 16 juin 2023, par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Trans Eco sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire au visa de conséquences manifestement excessives.
À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à procéder au règlement de la somme de 16'605,73 euros sur 24 mois.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[M] [N] , à titre principal, conclut au rejet de l'ensemble des demandes.
À titre subsidiaire, il demande que soit ordonné le paiement échelonné de la dette.
À titre très subsidiaire, il prétend à la consignation du montant de la condamnation.
À titre très très subsidiaire, il sollicite le paiement de la condamnation à hauteur de la somme de 4920,60 euros que la société Trans Eco ne conteste pas devoir.
Il réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande principale, la société Trans Eco soutient qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de sa dette car, ne disposant pas des fonds nécessaires à cet effet.
En défense, M.[N] estime que la société Trans Eco ne produit aucun élément probant permettant de constater l'impossibilité effective de verser la somme ou de contracter un crédit auprès d'un établissement bancaire.
Il ajoute qu'il a trouvé, non sans difficulté, un emploi stable dont il justifie.
Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société Trans Eco verse aux débats une synthèse des comptes au 14 octobre 2022, le compte annuel 2021, des contrats de crédit-bail, ainsi que des relevés de comptes bancaires du mois de mars 2023.
S'agissant des relevés bancaires, il doit être considéré qu'il ne peut être vérifié du fait que la requérante justifie de ses relevés bancaires pour la totalité des comptes dont elle dispose.
Dans cette mesure, ces documents ne sont pas probants.
S'agissant du compte annuel 2021, ce document, au regard de la date d'examen de la présente affaire par la juridiction du premier président, est insuffisamment probant en considération de son ancienneté.
S'agissant de la synthèse des comptes au 14 octobre 2022, il doit être relevé, une fois encore, qu'il n'est pas justifié de renseignements plus récents, pas plus d'ailleurs que d'une attestation comptable au regard de la situation financière actuelle de la société.
Enfin, il doit être relevé que les contrats de crédit-bail produit permettent de constater que pour l'un des contrats, le dernier loyer a été payé le 9 octobre 2022.
Deux autres contrats prendront fin au dernier trimestre 2023 et le dernier contrat se termine en avril 2024.
D'autre part, il n'est pas établi et justifié que les mensualités encore acquittées au titre de ces contrats sont très importantes au regard d'un chiffre d'affaires net de 236'929 euros tels que figurant dans le bilan 2021.
En outre, au regard de la situation du créancier de l'obligation, il n'est pas plus justifié de conséquences manifestement excessives, en l'absence d'éléments probants à cet effet alors au surplus, que M.[N] justifie avoir retrouvé un emploi depuis le mois de janvier 2022 ainsi que cela est établi par le bulletin de paie versé aux débats.
Il n'est donc pas justifié de conséquences manifestement excessives, et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée en application de la disposition précitée.
À titre subsidiaire, la société Trans Eco sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois.
Cependant, il doit être rappelé qu'en application de la disposition précitée, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'autoriser un échelonnement de la dette.
Cette prétention, qui n'est pas une demande d'aménagement, doit donc être écartée.
En l'état du rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il est sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires de M.[N].
La société Trans Eco, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette les demandes principale et subsidiaire de la société Trans Eco,
Condamne la société Trans Eco aux dépens,
Condamne la société Trans Eco à payer à M.[M] [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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