Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-20.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.205
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promotion J2L, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de la société Laboratoires Sarget, ayant son siège social avenue du président Kennedy, 33700 Mérignac,
2°/ de la société La Participation Foncière, ayant son siège ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Promotion J2L, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société La Participation Foncière, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Promotion J2L du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laboratoires Sarget ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société des laboratoires Sarget avait informé la société Promotion J2L, par lettre recommandée du 2 octobre 1990, de sa décision de résilier le bail qui lui avait été consenti le 8 juillet 1988 sur le futur bâtiment C et retenu que l'acte notarié signé le 8 octobre 1991 entre cette dernière et les sociétés la Participation Foncière 1 et 2 constituait un avenant à celui du 16 février 1987 conclu entre les mêmes parties, fixant une nouvelle date d'achèvement du bâtiment C, un prix ferme et définitif et consentant à la société Promotion J2L un bail sur les biens donnés en vente, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la résiliation, le 15 avril 1991, du bail qui avait été consenti à la société Sarget, avait libéré le bâtiment C et rendu valable sa location, par l'acte du 8 octobre 1991, à la société Promotion J2L qui ne pouvait s'exonérer de son obligation de payer les loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promotion J2L aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Promotion J2L à payer à la société La Participation Foncière la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Promotion J2L ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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