Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12742
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAZI
N° MINUTE :
Assignations des :
20 et 28 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1059, et par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
S.A.R.L. [Localité 9] PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12742 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon mandat en date du 1er septembre 2014, Mme [X] [M] a confié à la SARL [Localité 9] Patrimoine, exerçant sous l’enseigne Laforêt Immobilier, la gestion locative de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Lors du départ des locataires en septembre 2018, Mme [M] a reproché à la société [Localité 9] Patrimoine l'absence de gestion d'un dégât des eaux déclaré au mois de février 2017 lequel serait à l'origine, selon elle, des dégradations alors constatées dans son appartement.
Une expertise amiable a été organisée par la société Pacifica, assureur de Mme [M]. Le cabinet Eurexo mandaté à cette fin a établi son rapport le 28 juin 2019.
Par lettres du 8 janvier 2020, Mme [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Patrimoine et son assureur, la SA Axa France Iard, de lui verser la somme de 23.347 euros en réparation des manquements commis par la société [Localité 9] Patrimoine.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, Mme [M] a, par actes extra-judiciaires des 20 et 28 septembre 2021, fait citer les sociétés [Localité 9] Patrimoine et Axa France Iard devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2022, Mme [M] demande au tribunal de :
« Tous droits et moyens des parties réservés,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Déclarer recevable la demande introduite par Madame [X] [M]
Dire et juger que [Localité 9] PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles.
Déclarer recevable l’appel en garantie effectué contre AXA.
Condamner solidairement [Localité 9] PATRIMOINE et son assureur AXA à verser à la Mme [X] [M] une indemnité de 25 038 € répartie comme suit :
- 18 375 € au titre de la perte de chance de louer l’appartement ;
- 875 € au titre de la perte de chance de conserver le dépôt de garantie entre les mains du locataire sortant.
- 1224 € au titre du préjudice matériel lié au financement du mandat de gestion défaillant ;
- 564 € au titre des frais de trajet en train ;
- 4000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner solidairement [Localité 9] PATRIMOINE et son assureur AXA à verser à la Mme [X] [M] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 NCPC outre les entiers dépens.
Débouter [Localité 9] PATRIMOINE et son assureur AXA de leurs demandes fins et conclusions. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2023, les sociétés [Localité 9] Patrimoine et Axa France Iard demandent au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société [Localité 9] PATRIMOINE et de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [X] [M] à payer à la Société [Localité 9] PATRIMOINE et à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame [X] [M] aux dépens de l’instance et de ses suites, dont le recouvrement pourra être effectué pour ceux les concernant par Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aucune fin de non-recevoir n'est par ailleurs soulevée par les défenderesses. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [M] tendant à voir « Déclarer recevable [sa] demande » et « Déclarer recevable l'appel en garantie effectué contre AXA » qui sont sans objet.
Sur la responsabilité de la société [Localité 9] Patrimoine
Mme [M] reproche pour l'essentiel à la société [Localité 9] Patrimoine de ne pas avoir géré un dégât des eaux déclaré par les locataires au mois de février 2017 et de ne pas avoir mentionné ce sinistre sur l'état des lieux de sortie établi le 11 septembre 2018. Elle prétend que ces manquements ont entraîné une aggravation des désordres et l'ont privée de tout recours contre les locataires et leur assureur. Elle sollicite en conséquence l'indemnisation de divers préjudices.
Les sociétés [Localité 9] Patrimoine et Axa France Iard contestent tout manquement. Elles prétendent qu'en février 2017, la société [Localité 9] Patrimoine a immédiatement informé Mme [M] des infiltrations en provenance du bac de douche dont se plaignaient les locataires et a mandaté une entreprise ; que les locataires ont toutefois annulé son intervention en indiquant qu'ils se chargeaient du changement des joints, s'agissant d'une réparation locative, et qu'ils ne sont pas revenus vers elle par la suite. Elles ajoutent que le dégât des eaux a été mentionné sur l'état des lieux de sortie, que la société [Localité 9] Patrimoine a déclaré le sinistre à la société Pacifica, qu'elle a fait procéder aux recherches de l'origine de la fuite, a fait établir des devis pour les travaux de reprise qui ont été transmis à la société Pacifica et a également sollicité de Mme [M] les éléments nécessaires à la mise en cause de la société JB Decors lorsqu'elle a appris que celle-ci était intervenue en 2014 pour des problèmes de carrelage dans la douche.
Elles font également valoir que Mme [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien causal entre les sommes qu'elle sollicite et un manquement de la société [Localité 9] Patrimoine à son mandat de gestion, ni ne justifie de l'absence de prise en charge de ces sommes par la société Pacifica. Elles critiquent aussi les différents chefs d'indemnisation réclamés et relèvent que Mme [M] ne fait pas état de la somme de 2.103,05 euros que la société [Localité 9] Patrimoine lui a versée pour les travaux de réfection de la salle d’eau.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. ».
Selon l’article 1992 du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. ».
Il résulte de l’article 1993 de ce code que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ».
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à Mme [M] qui recherche la responsabilité de la société [Localité 9] Patrimoine de rapporter la preuve des manquements de la société aux obligations lui incombant en sa qualité de mandataire et d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’elle prétend avoir subis.
Sur les manquements de la société [Localité 9] Patrimoine
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications concordantes des parties qu'en février 2017, les locataires ont déclaré à la société [Localité 9] Patrimoine une fuite dans la salle d'eau de l'appartement et que celle-ci a alors sollicité l'intervention d'une entreprise. Si elle prétend que cette intervention a été annulée à la demande des locataires, elle ne produit aucune pièce pour en justifier. Elle ne démontre par conséquent pas avoir géré le sinistre déclaré par les locataires avec toute la diligence requise et partant a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Si Mme [M] soutient par ailleurs que le « sinistre » n'apparaît pas sur le constat d'état des lieux de sortie du 11 septembre 2018, elle ne précise pas les éléments qui, selon elle, seraient manquants. Il convient alors de relever que, sur le document en cause qui est particulièrement détaillé et comporte des photographies illustrant les différentes constatations, il est indiqué :
- « Dessous de la mezzanine. Traces d’infiltration. »
- chambre 1 :
- sol : « Jonc de mer. …tâches sombre devant salle d’eau »
- placard : « Propre. Intérieur avec infiltrations »
- douche : .
- Faïence de douche : « Carrelage. Propre. Cassés au sol. Joints ciment propre. »
- Joints de douche : « Silicone. Propre. Se décolle par endroit. Pose grossière. ».
La preuve d'un manquement de la société [Localité 9] Patrimoine en lien avec l'établissement de ce constat d'état des lieux n'est, dans ces conditions, pas rapportée.
Sur les préjudices
A titre liminaire, il sera relevé qu'au soutien de ses demandes, Mme [M] se prévaut notamment du rapport établi par le cabinet Eurexo.
Celui-ci indique dans une partie consacrée aux causes et circonstances du sinistre :
« Au départ du locataire [M. [H]], constat d'infiltrations d'eaux au travers de la faïence murale de la douche de l'appartement (présence d'un carreau de carrelage cassé) et du joint d'étanchéité situé à son pourtour du receveur ayant provoqué des dommages dans l'appartement. La salle d'eau se trouve sur la mezzanine de l'appartement dont la structure est en bois. Ces désordres ont été mentionnés sur l'état des lieux de sortie établit au départ du locataire. Suite à ce constat, l'agence LA FORET a pris l'initiative de faire remplacer la faïence murale collée au droit de la douche ainsi que les joints d'étanchéité. Après la réalisation de ces travaux de suppression des origines, il a été constaté que la structure en bois constituant la mezzanine était pourrie par l'action de l'eau et mettait en danger la solidité de l'ouvrage. Impossible de relouer le logement en l'état ou de l'habiter. Cause supprimée. ».
Il en conclut alors dans une partie responsabilité : « Incombe à M. [H] ».
Il convient de rappeler que si un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le tribunal ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une telle expertise, fut-elle contradictoire. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d'autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu'il contient.
Or, en l'espèce, Mme [M] ne produit aucune pièce probante pour corroborer les conclusions de ce rapport que ce soit sur l'origine et les causes des désordres, les responsabilités ou l'évaluation des dommages. Le fait que, dans la déclaration de sinistre adressée à sa compagnie d'assurance, la société [Localité 9] Patrimoine indique qu'à la suite de la fuite d'eau déclarée en 2017, « l'appartement s'est lentement mais sûrement dégradé » ne saurait à cet égard être suffisant, cette déclaration ayant été effectuée en octobre 2018 avant le début des opérations d'expertise amiables.
Sur la perte de chance de louer l'appartement
Mme [M] fait valoir qu'en raison de l'absence de prise en charge du dégât des eaux déclaré en 2017, le plancher s'est dégradé ce qui a accru la durée de l'expertise et a rendu nécessaire la reprise de toute la salle d'eau, du parquet de la chambre et du plancher de la mezzanine. Elle impute alors à la faute de la société [Localité 9] Patrimoine l'impossibilité de louer son appartement entre le 10 septembre 2018, date du départ des locataires, et le 30 mai 2020, date de fin des travaux, soit une perte de loyers de 18.375 euros sur la base d'un loyer mensuel de 875 euros.
En réponse à l'argumentation adverse, elle conteste, d'une part, avoir tardé à faire réaliser les travaux et, d'autre part, avoir été indemnisée par sa compagnie d'assurance, celle-ci ayant considéré que « le locataire était en tort d'avoir laissé l'appartement se dégrader », ou par la compagnie d'assurance des locataires qui a invoqué un défaut d'étanchéité de la salle d'eau.
Les sociétés [Localité 9] Patrimoine et Axa France Iard objectent que le retard à engager les travaux n'est pas imputable à la société [Localité 9] Patrimoine et que Mme [M] a dû être indemnisée par la société Pacifica dont la police garantit les pertes de loyer. Elles ajoutent que Mme [M] indiquant avoir décidé de vendre son bien, elle ne peut justifier d’une quelconque perte de chance de percevoir des loyers.
Sur ce,
Ainsi que le relèvent justement les défenderesses, le cabinet Eurexo indique, dans son rapport, « concernant les dommages immatériels, les pertes de loyers sont garantis au présent contrat et nous vous invitons à prendre en charge le montant évalué contradictoirement et à présenter un recours au montant de 10.554,48 € à la compagnie MAE, assureur de Mr. [H], dont nous retenons la responsabilité. ». Or, si Mme [M] prétend que la société Pacifica a refusé de l'indemniser à ce titre, elle ne produit, en dépit de la contestation opposée par les défenderesses, aucune pièce pour en justifier. Elle ne communique en effet aucun élément sur les indemnités qui lui ont été versées par la société Pacifica qu'il s'agisse de leur quantum ou des chefs de préjudices indemnisés. Il sera précisé que même si une phrase figurant en page 8 de ses écritures peut paraître ambiguë, il est acquis aux débats que Mme [M] a perçu une indemnisation de la société Pacifica et, au vu de la correspondance du 13 septembre 2019 constituant sa pièce n°4, également de « l'assurance de l'immeuble ».
De plus, ainsi qu'indiqué ci-avant, Mme [M] ne rapporte pas la preuve suffisante de l'origine et des causes des désordres, de leur étendue et des travaux de reprise nécessaires et partant du lien causal entre le manquement de la société Patrimoine et l'impossibilité de louer son appartement pendant la durée de l'expertise et des travaux de reprise. Elle ne justifie pas davantage de la durée desdits travaux, ni même de leur réalisation alors que, dans le même temps, elle indique dans ses écritures avoir vendu son bien.
Par suite, Mme [M] ne justifiant ni du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation, ni du lien causal entre ce préjudice et le manquement de la société [Localité 9] Patrimoine, elle sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre de la perte de chance de louer son appartement.
Sur la perte de chance de conserver le dépôt de garantie
Mme [M] sollicite à ce titre la somme de 875 euros. En réponse à l'argumentation adverse, elle prétend que le fait que la salle d'eau ait pu présenter des problèmes de conception est indifférent et ne saurait exonérer la société [Localité 9] Patrimoine de sa responsabilité dès lors qu'il lui appartenait de faire effectuer les travaux nécessaires avant que le bien ne se dégrade.
Les sociétés [Localité 9] Patrimoine et Axa France Iard objectent que les infiltrations ne relevaient pas de la responsabilité des locataires mais de Mme [M] en sa qualité de propriétaire/bailleur et/ou de la société JB Decors intervenue en 2011 pour refaire la salle d'eau et la mezzanine. Elles ajoutent que Mme [M] ne justifie pas avoir vainement initié une quelconque démarche à l'encontre des locataires.
Sur ce,
Il est constant qu'en dépit des mentions du constat d'état des lieux de sortie, la société [Localité 9] Patrimoine a restitué aux locataires le dépôt de garantie.
Cependant, il convient de relever que Mme [M] n'explique pas dans ses conclusions les dégradations qui, selon elle, étaient imputables aux locataires et auraient pu justifier une retenue du dépôt de garantie. De plus, ainsi qu'il l'a été indiqué ci-avant, d'une part, le rapport d'expertise du cabinet Eurexo est insuffisant pour établir la responsabilité des locataires et, d'autre part, la demanderesse ne produit aucun justificatif des sommes versées par la société Pacifica qu'il s'agisse de leur quantum ou des chefs de dommages indemnisés. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme [M] a perçu de la société [Localité 9] Patrimoine la somme de 2.103,05 euros au titre des travaux de reprise de la salle d'eau. Enfin, elle ne justifie d'aucune démarche initiée à l'encontre des locataires. Dans ces conditions, Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été fondée à retenir le dépôt de garantie et que sa restitution lui a causé un préjudice. La demande qu'elle forme à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice matériel lié au financement du mandat de gestion
Mme [M] sollicite le remboursement des honoraires de gestion perçus par la société [Localité 9] Patrimoine pendant dix-huit mois au motif que, pendant cette période, la société n'a pas géré l’appartement et a laissé s'écouler un temps important menant à une aggravation de son état.
Les défenderesses opposent que la société [Localité 9] Patrimoine a géré l'appartement et prélevé la rémunération lui revenant et que, depuis que le bien n'est plus loué, elle n'a perçu aucun honoraire.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que si Mme [M] ne précise pas la période de dix-huit mois pour laquelle elle sollicite une indemnisation, il se déduit de ses explications qu'elle vise la période entre la déclaration du dégât des eaux en février 2017 et le départ des locataires en septembre 2018.
Il a été jugé ci-avant que la société [Localité 9] Patrimoine ne démontrait pas avoir géré le dégât des eaux déclaré en 2017 avec la diligence requise. Cependant, Mme [M] ne rapporte la preuve d'aucun autre manquement de son mandataire sur la période en cause et celui-ci l'a par ailleurs indemnisée au titre des travaux de reprise de la salle d'eau. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de la faute, il n'apparaît pas justifié de priver la société [Localité 9] Patrimoine de ses honoraires et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de train
Mme [M] prétend avoir été contrainte de se rendre à [Localité 9] pour les réunions d'expertise et avoir exposé à ce titre la somme de 564 euros. En réponse à l'argumentation adverse qui relève que le rapport d'expertise mentionne la présence de M. [M], elle indique qu'elle n'est pas mariée et que son compagnon ne s'est pas déplacé aux réunions d'expertise.
Les sociétés [Localité 9] Patrimoine et Axa France Iard opposent que Mme [M] ne justifie ni avoir été présente lors des opérations d'expertise, ni du caractère nécessaire de cette présence dès lors que la société [Localité 9] Patrimoine y assistait.
Sur ce,
Pour justifier de la demande de 564 euros qu'elle forme à ce titre, Mme [M] se borne à renvoyer à sa pièce n°19 sans aucune explication sur le détail de la somme sollicitée, ni sur les dates et motifs des déplacements, excepté la nécessité de se rendre à [Localité 9] pour les réunions d'expertise des 14 novembre 2018, 25 février, 2 avril et 19 juin 2019.
La pièce n°19 est constituée de justificatifs afférents à des voyages en train effectués entre [Localité 8] et [Localité 9] à quatre périodes différentes.
En l'absence de toute explication ou pièce complémentaire, les billets des trajets des 24/25 novembre 2018 et 1er/3 juillet 2019 effectués à des dates qui ne correspondent à aucune des réunions d'expertise invoquées ne peuvent pas donner lieu à indemnisation, la preuve d'un lien causal entre les dépenses en cause et le manquement de la société [Localité 9] Patrimoine n'étant pas rapportée.
De plus, l'expert mandaté par la société Pacifica indique dans son rapport que trois réunions d'expertise se sont tenues les 14 novembre 2018, 25 février et 19 juin 2019 et précise pour chacune d'elles les personnes présentes et absentes. Il mentionne pour les trois réunions qu'était présent « M. [M] », étant relevé que, dans le même temps, il indique que l'appartement appartient à Mme [M]. Alors que cet élément lui est expressément opposé par les défenderesses, Mme [M] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que ces mentions résultent d'une erreur de l'expert. Par suite, aucune indemnisation ne sera allouée au titre des billets de train correspondant aux trajets des 22/25 février et 19/21 juin 2019.
Sur le préjudice moral
Mme [M] prétend avoir été profondément affectée par la gestion du sinistre, soulignant que son éloignement géographique rendait ses démarches difficiles et qu'elle a dû supporter le remboursement de l'emprunt afférent à l'appartement sans percevoir les loyers devant en assurer le financement.
Les sociétés [Localité 9] Patrimoine et Axa France Iard répliquent que le sinistre a été entièrement pris en charge par la société Pacifica, que le dégât des eaux est imputable à la société JB Decors et que le retard de la société [Localité 9] Patrimoine à faire procéder aux travaux n'a aucun lien de causalité avec les pertes que Mme [M] a pu subir.
Sur ce,
Au vu des développements qui précèdent, l'existence d'un préjudice moral en lien causal avec le manquement retenu à l'encontre de la société [Localité 9] Patrimoine tenant à l'absence de gestion du dégât des eaux déclaré en 2017 n'apparaît pas suffisamment caractérisée. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, Mme [M] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais qu'elles ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de la demande qu'elles forment à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Le fait que Mme [M] ait été indemnisée par sa compagnie d'assurance et ait vendu son appartement ne constitue pas un motif justifiant qu'elle soit écartée. La demande formée à ce titre par les défenderesses sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [M] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SARL [Localité 9] Patrimoine et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 25.038 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL [Localité 9] Patrimoine et la SA Axa France Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Karl Skog dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE