Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2426995
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426995
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 9, 10, 11 et 14 octobre 2024, M. C A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du CESEDA.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article L. 612-2 du CESEDA ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Ehueni, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Khan, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 septembre 2006, a fait l'objet le 8 octobre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L 611-3 du même code prévoit cependant que " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ", il est ainsi établi qu'un étranger mineur n'a pas à être titulaire d'un titre de séjour.
3. Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2° ".
4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lorsque l'arrêté préfectoral a été pris à son encontre le 8 octobre 2024, M. A, né le 27 septembre 2006, était âgé de dix-huit ans et onze jours alors qu'en application des dispositions précitées, il disposait d'un délai de deux mois à compter de son anniversaire, le 27 septembre 2024, pour solliciter un titre de séjour. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et celle prononçant à son encontre, par arrêté distinct, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté en date du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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