Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12186 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6WF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120001696
APPELANTE
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 et assistée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Nicolette GUILLAUME Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
[R] [C], déjà locataire, d'un logement de cinq pièces situé à [Localité 6], 7 (devenu [Adresse 5], a conclu le 16 février 1989 avec l'établissement public [Localité 6] habitat-OPH ([Localité 6] habitat), un bail portant sur une chambre située [Adresse 2] à [Localité 6]
Suite au décès le 26 mars 2015 de [R] [C], sa grand-mère, Mme [J] a revendiqué le transfert de ce bail.
Contestant ce transfert et considérant que Mme [J] était occupante sans droit ni titre de l'appartement, [Localité 6] habitat l'a assignée en expulsion sous astreinte, avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et en paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, majoré de 30 %, et des charges, ainsi que d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a conclu au rejet de ces demandes et, à titre subsidiaire, a sollicité l'octroi de délais pour quitter les lieux et la fixation à la somme de 284,44 euros du montant de l'indemnité d'occupation. Elle a en outre réclamé la condamnation de [Localité 6] habitat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la résiliation du bail le 26 mars 2015 suite au décès de [R] [C] ;
- constaté que Mme [J] est occupante sans droit ni titre du logement objet de ce bail et ordonné son expulsion après signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamné Mme [J] à payer à [Localité 6] habitat à compter du 26 mars 2015 une indemnité d'occupation d'un montant correspondant au loyer, majoré de 30 %, et aux charges passé un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné Mme [J] à payer à [Localité 6] habitat la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, a retenu qu'il n'est pas établi que Mme [J] résidait dans le logement litigieux depuis au moins un an à la date du décès de [R] [C].
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Elle déclare justifier par la production d'attestations d'occupants de l'immeuble qu'à la date du décès de sa grand-mère, [R] [C], elle avait vécu avec elle depuis au moins un an. Elle ajoute que la chambre litigieuse est un accessoire de l'appartement principal qui forment ensemble un lot indivisible et qu'en justifiant avoir habité dans cette chambre, la condition de cohabitation est réalisée alors même que sa grand-mère vivait dans l'appartement principal. Elle soutient ensuite que le logement litigieux, composé d'une chambre avec un coin cuisine et une salle de bains, est adapté à sa situation. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et demande à la cour de constater le transfert du bail à son profit et de condamner [Localité 6] habitat, sous astreinte, de régulariser un bail.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux et la fixation de l'indemnité d'occupation à 284,44 euros par mois.
Elle réclame enfin la condamnation de [Localité 6] habitat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[Localité 6] habitat conclut à la confirmation du jugement, à l'exception de la disposition qui la déboute de sa demande d'astreinte. Il sollicite la condamnation de Mme [J] au paiement d'une astreinte provisoire, limitée à une durée de trois mois, de 50 euros par jour à défaut de libération du logement à compter de l'arrêt ou, à défaut, de sa signification. Il réclame en outre la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que si le décès du locataire entraîne la résiliation du bail, l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
Considérant que sur les avis d'imposition de Mme [J] des années 2013 et 2014, il est mentionné qu'elle est domiciliée à [Adresse 7] chez Mme [C] [V] ; que cette même adresse figure sur les 'Pages jaunes' dans la rubrique qui lui est consacrée ; que les attestations produites, si elles indiquent que Mme [J] a vécu dans le logement litigieux, n'établissent pas qu'elle y a vécu avec la locataire dans l'année précédent son décès ; que dans ces conditions, Mme [J] n'est pas fondée à revendiquer le transfert du bail à son profit ; qu'en outre, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [J] un délai pour quitter le logement ni de faire droit à la demande de [Localité 6] habitat de condamnation à une astreinte ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] et la condamne à payer à l'établissement public [Localité 6] habitat-OPH la somme de 700 euros ;
La condamne aux dépens.
La Greffière La Présidente
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