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Tribunal Administratif de Toulon, 18 décembre 2023. 2300891

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2300891

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A D " demande () la mise en place d'une procédure de contre-expertise ". Il soutient qu'il conteste l'expertise réalisée par le docteur B le 19 octobre 2022, " sur l'avis de [s]on médecin traitant et aux ressentis de [s]es douleurs qui [l'] handicapent au quotidien ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. Par une décision du 13 janvier 2023, le ministre des armées a reconnu que la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2019 par M. D était imputable au service, a fixé la date de consolidation au 19 octobre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3% à droite et 1 % à gauche. M. D demande, par sa requête, la réalisation d'une contre-expertise. A supposer que l'on puisse regarder sa requête comme étant dirigée contre la décision précitée, l'intéressé se borne à énoncer qu'il conteste l'expertise réalisée par le docteur B le 19 octobre 2022, " sur l'avis de [s]on médecin traitant et aux ressentis de [s]es douleurs qui [l'] handicapent au quotidien ". Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. D en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Toulon, le 18 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2300891

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