Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1241 F-D
Pourvoi n° F 19-18.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
L'association Le cautionnement mutuel de l'habitat, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.090 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e Chambre), dans le litige l'opposant à M. M... U..., domicilié [...] (Maroc), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Le cautionnement mutuel de l'habitat, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2019), par acte sous seing privé du 9 octobre 2006, la société caisse de Crédit mutuel de Foix (la banque) a consenti à M. U... deux prêts immobiliers d'un montant de 150 000 euros et 50 000 euros, remboursables en 240 mensualités, au taux effectif global de 4,49 % l'an pour le premier et de 4,459 % l'an pour le second.
2. Par attestations datées du 18 octobre 2006, l'association Le Cautionnement mutuel de l'habitat (l'association CMH) s'est portée caution solidaire de M. U... pour la totalité du premier prêt et à concurrence de la somme de 23 000 euros pour le second.
3. À compter du mois d'octobre 2013, M. U... a cessé de régler les échéances des prêts.
4. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 30 janvier, puis 25 février 2014, l'association CMH a alors mis en demeure M. U... de régulariser sa situation.
5. Par lettre recommandée avec accusés de réception datée du 25 mars 2014, la banque a informé M. U... de la déchéance du terme des deux prêts.
6. M. U... ne s'étant pas acquitté de ses obligations, la banque a exercé un recours contre la caution, qui a, alors, versé les sommes de 119 085,42 euros et de 18 259,60 euros. Deux quittances subrogatives ont alors été établies le 14 avril 2014.
7. Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2014, l'association CMH a assigné M. U... en paiement des sommes qu'elle a réglées entre les mains du créancier, avec intérêts contractuels et capitalisation des intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. L'association CMH fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation introductive d'instance délivrée le 31 juillet 2014 et tous les actes subséquents et, en conséquence, d'annuler le jugement et de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle sur les intérêts, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, que l'association CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. U..., commandant de bord à Air France depuis novembre 1992, dès lors que ce dernier avait indiqué ce renseignement sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès (pièce n° 4), sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que l'association CMH avait eu accès à ce document produit en pièce n° 4, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ce texte que toute décision doit être motivée.
10. Pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, l'arrêt retient que l'association CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. U..., commandant de bord à Air France, depuis novembre 1992, renseignement porté sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles le 18 avril 2019 ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. U... à payer à l'association Le Cautionnement mutuel de l'habitat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association Le cautionnement mutuel de l'habitat
L'association le Cautionnement Mutuel de l'Habitat fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'assignation introductive d'instance délivrée le 31 juillet 2014 et tous les actes subséquents et d'avoir, en conséquence, annulé le jugement et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle sur les intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la délivrance de l'assignation ; selon l'article 654 du code de procédure civile : " La signification doit être faite à personne " ; qu'en application de l'article 659 du même code, les diligences nécessaires accomplies par l'huissier instrumentaire sont celles qui auraient permis de découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail de celui à qui l'acte doit être signifié ; que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 31 juillet 2014 au [...] , par "procès-verbal 659 du Code de procédure civile" et non à la dernière adresse connue de M. U... laquelle était le [...] , comme cela ressort de toutes les correspondances échangées avec la société Caisse de Crédit Mutuel de Foix à laquelle l'intéressé qui avait souscrit un autre prêt par acte du 22 octobre 2012, avait déclaré cette dernière adresse ; qu'en outre, CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. U... commandant de bord à Air France depuis novembre 1992, renseignement porté sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès (pièce 4) ; que peu importe que M. U... soit revenu à son adresse initiale à Colombes à laquelle il se domicilie au jour de sa déclaration d'appel ; que faute de diligences suffisantes, l'assignation encourt la nullité dès lors qu'un grief peut être démontré par celui qui invoque la nullité ; que M. U... qui n'a été régulièrement assigné, n'a pu faire valoir ses droits devant un premier degré de juridiction ce qui lui fait nécessairement grief ; que l'instance est en effet atteinte dans son principe même ; que le jugement sera en conséquence annulé ; que M. U... ne conclut pas sur le fond à hauteur de cour, de sorte qu'il ne peut y avoir d'effet dévolutif de l'appel et que la demande reconventionnelle au fond de l'association CMH sur les intérêts ne peut être examinée ; que cette demande sera déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE le procès-verbal de signification que l'huissier de justice établi lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, doit être annulé si celui qui a fait délivrer l'acte pouvait, au jour de la signification, avoir accès à des informations concernant l'adresse effective de ce dernier ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, que celle-ci avait été délivrée au [...] , par "procès-verbal 659 du code de procédure civile" et non à la dernière adresse connue de M. U..., laquelle était le [...] , comme cela ressortait de toutes les
correspondances échangées avec la Caisse de Crédit Mutuel de Foix à qui M. U... avait déclaré cette adresse lors de la souscription d'un nouveau prêt en date du 22 octobre 2012, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'information concernant la nouvelle adresse de M. U... n'était pas une information confidentielle que seule la Caisse de Crédit Mutuel de Foix détenait et à laquelle l'association CMH ne pouvait avoir accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 659 et 694 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, que l'association CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. U..., commandant de bord à Air France depuis novembre 1992, dès lors que ce dernier avait indiqué ce renseignement sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès (pièce n° 4), sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que l'association CMH avait eu accès à ce document produit en pièce n° 4, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse le destinataire d'un acte irrégulièrement signifié ne peut, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de celui-ci, invoquer un grief imputable à son propre comportement ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, qu'il importait peu que M. U... soit revenu à son adresse initiale à Colombes à laquelle il se domiciliait au jour de la déclaration d'appel et que, n'ayant pas pu faire valoir ses droits devant un premier degré de juridiction, ce dernier avait nécessairement subi un grief, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en se domiciliant dans sa déclaration d'appel à l'adresse à laquelle l'association CMH lui avait fait délivrer l'assignation en paiement, à laquelle il prétendait ne plus résider, et en n'informant pas cette dernière d'un quelconque changement d'adresse, M. U... n'avait pas volontairement dissimulé, à l'association CMH, le lieu de son domicile de sorte que le grief dont il se prévalait était en réalité imputable à son propre comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 659 et 694 du code de procédure civile.
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