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Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-44.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.013

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 129-2 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 novembre 2003 par Mme Y... pour des travaux d'entretien, a été victime ce même jour d'un accident du travail pour lequel il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2004 ; que, par courrier du 8 février 2004, Mme Y... lui a fait part de son refus d'accéder à sa demande de reprise du travail, aux motifs qu'il n'avait été employé qu'à titre occasionnel et avait été payé par " chèque emploi-service " ; que, soutenant avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L. 122-32-2, alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que Mme Y... ne fournit aucun élément antérieur ou concomitant au 19 novembre 2003, notamment le formulaire de demande d'adhésion au " chèque emploi-service " ou une attestation de l'établissement qui tient son compte, susceptible de démontrer qu'elle aurait embauché le salarié selon le dispositif qu'elle invoque ; qu'en effet le seul document produit est une attestation d'emploi datée du 4 décembre 2003, émanant du centre national de traitement du chèque emploi-service ; que la période d'emploi du 1er au 30 novembre 2003 qui est mentionnée correspond seulement à la mention qu'elle a elle-même portée sur le volet social ; qu'il en résulte qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail conclu le 19 novembre 2003 est à durée indéterminée ; Attendu, cependant, qu'il résulte du paragraphe 4 de l'article L. 129-2 du code du travail, alors en vigueur, et de l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les " chèques emploi-service " figurant à l'annexe III de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le " chèque emploi-service " sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-14 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sauf fraude qu'il appartient au salarié de démontrer, le " chèque emploi-service " utilisé pour payer un travail n'excédant pas huit heures par semaine tient lieu de contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné Madame Y... à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur fait essentiellement valoir qu'il aurait employé Rosario X... selon le dispositif du chèque-service, ce qui le dispensait à la fois de satisfaire à l'obligation d'un écrit et de motiver la rupture ; mais que Maryvonne Y... ne fournit aucun élément antérieur ou concomitant au 19 novembre 2003, notamment le formulaire de demande d'adhésion au chèque-service ou une attestation de l'établissement qui tient son compte, susceptible de démontrer qu'elle aurait embauché le salarié selon le dispositif qu'elle invoque ; qu'en effet, le seul document produit est une attestation d'emploi datée du 4 décembre 2003, émanant du centre national de traitement du chèque emploi service ; que la période d'emploi du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2003 qui y est mentionnée correspond seulement à la mention qu'elle a elle-même portée sur le volet social ; qu'il en résulte qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail conclu le 19 novembre 2003 est réputé à durée indéterminée » ; ALORS QUE la production de l'attestation d'emploi délivrée à l'employé par l'organisme de recouvrement désigné à l'article D. 129-3 du Code du travail emporte la présomption d'une soumission au régime du chèque emploi-service, qui doit être combattue par celui qui en conteste le contenu ; qu'en écartant toutefois toute valeur probante à cette attestation d'emploi, au motif inopérant que son contenu résulte du volet social rempli par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 129-2 du Code du travail.

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