Texte intégral
MINUTE N°24/00400
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/00275 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FGPI
AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société RANDSTAD, S.A.S. - Gestion des Risques Professionnels - sise 62-64 Cours Albert Thomas -- 69371 LYON CEDEX 08,
représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [Y] [C], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à :
- Société RANDSTAD
- CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
- Me Nathalie MANCEAU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [N] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été embauché par la société RANDSTAD le 29 mars 2019 en qualité de cariste.
Le 27 mai 2019, la société RANDSTAD a rempli une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [N] survenu le 23 mai 2019 et indique : "Alors que M. [N] prélevait un disque métallique il aurait ressenti une douleur au dos".
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2019 par le Docteur [F] [H], joint à la déclaration, mentionne : "lumbago post-traumatique".
Par courrier en date du 24 juin 2019, la CPAM a notifié à la société RANDSTAD une décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [N] du 23 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [W] [N] a été arrêté du 24 mai au 28 juin 2019 puis du 1er juillet 2019 au 13 juillet 2020, soit 414 jours au total, durant lesquels il a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.
Par courrier en date du 16 juillet 2020, la société RANDSTAD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail.
Par décision du 5 novembre 2022, notifiée le 13 novembre suivant, la CRA a rejeté le recours de la société RANDSTAD.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2020, la société RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet de la CRA.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 6 février 2024, puis renvoyée à la demande des parties.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, la société RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à Monsieur [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 23 mai 2019 ;Et à cette fin, avant dire droit,
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec notamment pour mission de se prononcer sur l'imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [N] à son accident du 23 mai 2019 ;Dans ce cadre,
enjoindre au service médical de la CPAM de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [N] à l'expert que le tribunal désignera,dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 9 février 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la société RANDSTAD.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 26 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l'accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial du 24 mai 2019 est accompagné d'un arrêt de travail, de sorte que la présomption rappelée ci-dessus s'applique jusqu'à sa guérison.
Toutefois, il ressort de l'avis médico-légal du Docteur [P] [Z] que : "Il n'y a pas eu de chute sur la colonne lombaire. […]
Le certificat médical ne décrit pas de radiculalgie aux membres inférieurs.
Nous constatons un état antérieur interférant d'arthropathie inter-apophysaire postérieure.
L'inaptitude au poste de travail ne peut pas être mis en relation directe et certaine avec le fait d'avoir soulevé un disque métallique et un lumbago aigu réactionnel.
Ce seul épisode ne peut être à lui seul responsable de cette décision d'inaptitude de médecine du travail.
Cette décision est prise en fonction d'un état antérieur vertébral indépendant de cet accident e travail et naturellement évolutif".
Il en conclu que "Le 23 mai 2019 la lésion est un lumbago aigu survenant dans un contexte dégénératif rachidien lombaire.
Un lumbago aigu ne nécessite pas 414 jours d'arrêt de travail.
L'état antérieur interfère très fortement sur les conséquences cliniques directes de cet accident du travail.
Nous ne pouvons pas accepter cette durée d'arrêt de travail imputable en totalité.
En termes médico-légaux d'expertise médicale judiciaire, nous acceptons une durée d'arrêt de travail au maximum de 45 jours".
Il ressort de ces éléments un commencement de preuve selon lequel l'existence d'un état antérieur pourrait être à l'origine exclusive de tout ou partie des arrêts de travail compris entre le 24 mai 2019 et le 13 juillet 2020, de sorte qu'il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident de Monsieur [N] du 23 mai 2019.
Dans l'attente des résultats de l'expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [T] [K], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
retracer l'évolution des lésions de Monsieur [W] [N] ;déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 23 mai 2019,dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n'ont plus été qu'exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte;
DIT que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
DIT que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les SIX MOIS de sa saisine, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de communiquer l'ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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