Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00138
Date de décision :
4 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3QJ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2024 - RG N°23001391 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. BT TRANS
sis [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. SOREVI,
enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 845 206 838
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Xénia DEFRANCE de la SELARL X.D.G., avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 27 février 2023, la SARL BT Trans a fait assigner la SASU SOREVI - Société de Réparation d'Engins et de Véhicules Industriels (la société SOREVI) devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement d'une somme de 34 200 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice économique, outre 2 500 euros pour résistance abusive. La demanderesse a exposé que, quelques jours après que la société SOREVI ait procédé aux niveaux d'huile sur un tracteur routier lui appartenant, la boîte de vitesses de celui-ci avait cassé, panne dont une expertise avait imputé la responsabilité à un défaut de serrage d'un écrou lors des opérations de la société SOREVI, ayant entraîné la perte d'huile de la boîte de vitesses.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Vesoul.
La société SOREVI a soulevé la caducité de la citation, subsidiairement s'est opposée aux demandes formées à son encontre.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce a :
- rejeté la demande de caducité de la SAS SOREVI et déclaré recevable la citation délivrée par la SARL BT Trans le 27 février 2023 ;
- débouté la SARL BT Trans de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté tous autres fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
- condamné la SARL BT Trans à payer à la SASU SOREVI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL BT Trans aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquides en tête du présent.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment retenu :
- que le préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule n'avait pas été chiffré par l'expert ;
- que le tribunal ne s'expliquait pas pourquoi la société BT Trans avait refusé la proposition d'un véhicule de remplacement qui lui avait été faite par la société SOREVI, laquelle démontrait que la panne du véhicule ne gênait pas économiquement la société ; qu'il pouvait être imaginé qu'en interne celle-ci disposait d'un véhicule de remplacement, ce qui semblait judicieux dans une entreprise de transport ;
- que les attestations produites ne démontraient pas l'absence de véhicule disponible, que la proposition de la société SOREVI aurait permis d'éviter, et qu'il était étonnant qu'un professionnel du transport routier n'ait pu trouver un véhicule de remplacement en activant son réseau de connaissances ;
- que le fait d'attendre six mois sans rechercher de solution de remplacement démontrait que la société BT Trans n'avait pas grand besoin de ce véhicule, dont il n'était pas établi qu'il était rattaché à un courant d'affaires régulier.
La société BT Trans a relevé appel de cette décision le 28 janvier 2025.
Par conclusions transmises le 28 mars 2025, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article 1710 du code civil,
Recevant la SARL BT Trans en son appel,
- de la dire bien fondée et justifiée ;
Par conséquent, infirmant le jugement déféré, et statuant à nouveau,
- de condamner SASU SOREVI - Société de Réparation d'Engins et de Véhicules Industriels - à payer à la SARLU BT Trans les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
- 34 200 euros au titre de son préjudice économique ;
- 2 500 euros pour résistance abusive ;
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure.
La société SOREVI a constitué avocat, lequel n'a cependant pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que, dans le dossier transmis à la cour par le conseil de la société SOREVI figurent des conclusions non datées, ni signées, qui n'ont pas été transmises électroniquement par le biais du RPVA, et qui ne figurent pas au dossier ouvert dans l'applicatif WinciCa. Dès lors ainsi que ces écritures n'ont pas été régulièrement transmises, elles ne seront pas prises en considération. Il sera néanmoins fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il doit d'abord être relevé qu'en dépit du fait que seule une expertise amiable ait été diligentée, la société SOREVI admet manifestement sa responsabilité dans la panne ayant affecté le véhicule de la société BT Trans, laquelle est imputée à un défaut de serrage d'un écrou lors de son intervention, ayant entraîné la fuite de l'huile de la boîte de vitesse et la casse consécutive de celle-ci. C'est ce que confirme la lecture des conclusions qu'elle a déposées devant le tribunal de commerce, telles qu'elles figurent au dossier de procédure de première instance, aux termes desquelles, s'agissant du fond, elle ne discute à aucun moment le principe de sa responsabilité, mais conteste la demande formée à son encontre au seul motif que le préjudice dont l'indemnisation était sollicitée était insuffisamment établi.
Il est démontré par les pièces versées aux débats que suite à la panne ayant affecté la boîte de vitesses du tracteur routier, celui-ci a été immobilisé pour remise en état dans les locaux de la société Scania Bourgogne du 21 septembre 2021 au 1er avril 2022.
L'immobilisation d'un véhicule automobile destiné à assurer des déplacements au bénéfice de son propriétaire est nécessairement de nature à générer pour celui-ci un préjudice, de par la privation du service rendu, a fortiori lorsqu'il utilise ce véhicule à des fins professionnelles dans le cadre d'une activité de transport.
Si la société SOREVI indiquait dans ses conclusions de première instance avoir proposé un véhicule de remplacement à la société BT Trans, argument que le tribunal a pris en considération pour estimer que la société BT Trans avait en quelque sorte concouru à son dommage en refusant cette proposition, force est cependant de constater à l'examen des pièces que l'effectivité de cette proposition ne résulte d'aucun élément de conviction concret, alors que sa réalité n'est pas confirmée par l'appelante.
Celle-ci produit aux débats une attestation du réparateur du véhicule, la société Scania Bourgogne, indiquant qu'elle ne disposait pendant la durée des travaux de remise en état d'aucun véhicule de prêt, ainsi qu'une attestation de la société Lefevre Alsace indiquant que sa cliente BT Trans l'avait sollicitée pour la location d'un véhicule pour la période de septembre 2021 à février 2022 en raison d'une panne, mais qu'elle n'avait pas été en mesure de lui donner satisfaction, faute de matériel disponible, en précisant que les véhicules de location de ce type étaient peu nombreux et rarement disponibles.
Dans ces conditions, l'appelante justifie suffisamment avoir été dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement du véhicule rendu indisponible par la faute contractuelle de la société SOREVI, ce dont il résulte la caractérisation d'un préjudice de jouissance dont l'intimée lui doit l'indemnisation.
S'agissant du quantum de l'indemnisation, l'appelante réclame un montant de 34 500 euros calculé sur la base d'un préjudice mensuel de 5 400 euros. Ce montant est obtenu au moyen de la déduction, à partir d'un chiffre d'affaires mensuel de 11 000 euros HT, de plusieurs facteurs d'économie de charges. Ce calcul repose exclusivement sur une attestation comptable, dont force est cependant de constater qu'elle prend pour référence des chiffres dont strictement aucune pièce comptable ne vient justifier la pertinence, de sorte qu'ils restent en l'état invérifiables par la cour.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande à hauteur du montant réclamé, et la cour dispose au regard du type de véhicule concerné, de l'activité exercée par l'appelante et de la durée de l'immobilisation les éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi à la somme de 10 000 euros.
La société SOREVI sera condamnée à verser cette somme à la société BT Trans en indemnisation de son dommage, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
L'appelante établit insuffisamment l'abus dont elle fait grief à l'intimée, alors surtout que la position de celle-ci avait été avalisée par les premiers juges. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire formée au titre d'une résistance abusive.
La société SOREVI sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société BT Trans la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Vesoul en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la SARL BT Trans au titre de la résistance abusive ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la SASU SOREVI - Société de Réparation d'Engins et de Véhicules Industriels à payer à la SARL BT Trans la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique ;
Condamne la SASU SOREVI - Société de Réparation d'Engins et de Véhicules Industriels aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SASU SOREVI - Société de Réparation d'Engins et de Véhicules Industriels à payer à la SARL BT Trans la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique