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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02173

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02173

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02173 N° RG 24/02173 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOH Copie conforme délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 décembre 2024 à 10h40. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE domicilié [Adresse 7] - [Localité 2] INTIMÉS Monsieur [C] [G] [K] né le 27 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Ayant pour conseil en première instance Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie; Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité [Adresse 6] - [Localité 3] ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 31 décembre 2024 à 18h34 par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;  Le 17 juin 2024 Monsieur [C] [G] [K] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion émanant du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 2024, notifié le 20 juin 2024. La décision de placement en rétention a été prise le 17 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à Monsieur [C] [G] [K] le même jour à 18h20. Par ordonnance du 31 décembre 2024 rendue à 10h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches-du-Rhônes tendant à voir prolonger à titre exceptionnel la rétention de Monsieur [C] [G] [K]. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 31 décembre 2024 à 10h45 . Le 31 Décembre 2024 à 16h25, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 31 Décembre 2024 ont été faites à : - Monsieur [C] [G] [K] ce jour à 16h10; - Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-provence, ce jour à 15h55; - M. le préfet de des Bouches-du-Rhône, ce jour à 15h47. Me LAURENS, avocate de M. [K], a adressé des observations au greffe de la cour ce jour à 16h57 par mail. Elle fait valoir que le susnommé est arrivé en France à l'âge de trois ans et y réside depuis. Elle ajoute qu'il dispose d'une adresse stable, étant propriétaire de son logement, et est dépourvu d'attache dans son pays d'origine, sa famille se trouvant en France. Elle souligne enfin que l'intéressé est inséré professionnellement et que sa seule condamnation remonte à 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [C] [G] [K] ne dispose pas de garnaties de représentation effectives car dépourvu d'activité professionnelle, de revenus officiels et de passeport en cours de validité. Il ajoute que la motivation retenue par la cour d'appel de Montpellier le 23 octobre 2024 reste pertinente et d'actualité. Il résulte de la procédure que Monsieur [C] [G] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 décembre 2018 à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A. L'intéressé a en outre été placé en garde à vue le 16 octobre 2024 à la suite de sa mise en cause pour des faits de violences avec arme commis le 14 octobre 2024, ayant consisté à menacer sur l'autoroute A7 le conducteur d'un véhicule avec une arme à feu et à en faire usage sans l'atteindre. Si lors de ses auditions par les services de police M. [K] a contesté l'usage d'une arme à feu, il expose toutefois avoir jeté depuis son véhicule un flacon de parfum sur la vitre du véhicule du plaignant côté conducteur. Enfin, les vérifications réalisées par les enquêteurs ont révélé que le susnommé était proche de la mouvance islamiste. Ces éléments établissent que M. [K] constitue une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [C] [G] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 1er Janvier 2025 à 9h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 5] - [Localité 1] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président

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