Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 février 2001 par le tribunal d'instance de Grenoble (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 16 février 2001) d'avoir ordonné, sur la demande de M. X..., tiers électeur, sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, alors, selon le moyen, qu'il est domicilié chez sa concubine, dans cette commune, d'avril à novembre, pendant l'ouverture de son commerce, sa résidence secondaire étant à Bourg-d'Oisans de décembre à mars, et qu'il participe à toutes les charges du foyer, même si les contributions directes communales sont au nom de sa concubine et que de ce fait, il n'est pas censé s'en acquitter, tout du moins officiellement ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, que le Tribunal a retenu que M. Y... était domicilié chez sa concubine à Bourg-d'Oisans et que c'est à bon droit qu'il a décidé que M. Y..., qui ne prétend pas s'acquitter, comme celle-ci, de l'une des contributions directes communales, ne peut bénéficier d'une inscription sur la liste électorale de Saint-Christophe-en-Oisans, les dispositions de l'article L. 11.2 , du Code électoral n'étant pas applicables aux personnes vivant maritalement ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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