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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-40.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.800

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Montre, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de la société Carrefour, société anonyme, dont le siège est RN ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. X..., salarié de la société Carrefour, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 14 septembre 1992) de l'avoir condamné à rembourser à son employeur la somme de 3 000 francs, alors, selon le moyen, que le chèque, présenté par la société Carrefour comme étant un acompte pour le mois de décembre, correspondait au salaire dû pour le mois de novembre 1990 ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la société Carrefour sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Carrefour sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4572

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