Cour de cassation, 31 mars 1993. 88-43.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.694
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Magasins du Val-d'Oise, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., exploitant le magasin "Aux Dames de France",
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :
18/ de Mme Odette A..., demeurant "La Rabellerie", Châteauontier (Mayenne),
28/ M. Roger Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., G..., C..., B...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Magasins du Val-d'Oise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et M. Y..., voyageurs-représentants-placiers au service de la société des Magasins du Val-d'Oise, M. Y... étant seul soumis à une clause de non-concurrence, ont été licenciés pour motif économique en raison de la suppression de l'activité de vente à crédit du magasin d'Angers auquel ils étaient affectés ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société des Magasins du Val-d'Oise à payer à M. Y..., une somme à titre de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le dernier alinéa de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers stipule qu'"en cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation des biens, ou due à la cessation des activités de l'entreprise, la clause de non-concurrence sera non avenue, faute par l'employeur ou de ses représentants judiciaires d'en avoir maintenu expressément l'application ...", de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui accorde à M. Y... une compensation pécuniaire de la clause de non-concurrence ayant figuré à son contrat, tout en constatant la suppression de l'ensemble de l'activité de ventes à crédit du Magasin des Dames de France à Angers où était employé M. Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une interprétation souveraine des clauses contractuelles ambigües, que ladite clause englobait l'ensemble de l'activité de l'entreprise qui s'était poursuivie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers ; Attendu que ce texte prévoit que, sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture, le représentant licencié peut prétendre au bénéfice d'une indemnité spéciale de rupture ; Attendu que les lettres de rupture précisaient que les indemnités de licenciement des salariés seraient calculées selon le barême de la convention collective Paris-France ; Attendu que, pour condamner la société à verser aux intéressés un complément d'indemnité de licenciement fondé sur l'article susvisé, la cour d'appel a énoncé qu'en excluant expressément l'application de la convention collective des voyageurs-représentants-placiers dans les lettres de licenciement la société n'avait pas mis les salariés en mesure d'exercer leur option entre l'indemnité de clientèle et l'indemnité spéciale de rupture, plus favorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par le texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé celui-ci, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à ses deux anciens salariés un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme A... et M. Y..., envers la société des Magasins du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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