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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/05118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05118

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 23/05118 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PBUK Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 12 mai 2023 RG : 11-22-147 [C] C/ S.A. [Localité 2] ISSIEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 Mars 2026 APPELANTE : Mme [K] [C] née le 06 Mars 1966 à [Localité 3] Ayant élu domicile au CCAS de [Localité 4], [Adresse 1] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005522 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355 INTIMÉE : La société [Localité 2], Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 6] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° le numéro 962 500 534, dont le siège social est sis à [Localité 6] (Rhône) [Adresse 2], pris en son établissement sis [Adresse 3] et représentée par son Directeur Général en exercice Représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 04 Mars 2026 Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 9 mai 1997, la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 6] ([Localité 2]) a consenti à Mme [K] [C] le bail d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Par acte du 14 avril 2021, la Socaviv a fait commandement à Mme [C] de payer la somme de 985,85 € à titre d'arriéré de loyer au 13 avril 2021, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte du 5 janvier 2022, la [Localité 2] a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de constat de la résiliation du bail. Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a : - Rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation soulevée par Mme [K] [C] ; - Débouté Mme [K] [C] de sa demande de nullité de la procédure et de sa demande de signalement de la [Localité 2] pour faux et usage de faux ; - Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 15 juin 2021 ; - Autorisé la [Localité 2] à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [K] [C] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - Condamné Mme [K] [C] à payer à la [Localité 2] : La somme de 2.479,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; - Condamné la [Localité 2] à remettre à Mme [K] [C] : Les relevés individuels de charges pour la période du 1er octobre 2021 et jusqu'au présent jugement, Les quittances de loyer à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 15 juin 2021, puis tout document confirmant la perception de l'indemnité d'occupation, sous réserve du paiement effectif des loyers, charges et indemnités d'occupation ; - Débouté Mme [K] [C] de sa demande au titre de la suspension du loyer ; - Condamné Mme [C] à retourner à la [Localité 2], après l'avoir complétée, le questionnaire OPS ; - Débouté la [Localité 2] de sa demande d'astreinte ; - Condamné Mme [K] [C] à payer à la [Localité 2] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; - Condamné Mme [K] [C] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ; - Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration enregistrée le 24 juin 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 4 décembre 2023, la juridiction du premier président a déclaré Mme [K] [C] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Mme [K] [C] a été expulsée le 18 juin 2025. Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 décembre 2025, Mme [K] [C] demande à la cour : - Annuler le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 12 mai 2023; A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions ; Et, statuant de nouveau, A titre principal, - Annuler le commandement de payer du 14 avril 2021 ; - Juger irrecevable l'assignation introductive d'instance signifiée par la [Localité 2] à défaut de signification d'un commandement de payer préalable ; - Juger irrecevable l'assignation introductive d'instance signifiée par la [Localité 2] à défaut de notification au préfet 2 mois avant l'audience ; A titre subsidiaire, - Débouter la [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - Accorder à Mme [K] [C] les plus larges délais de paiement pendant 35 mensualités, le solde à la 36ème échéance ; - Juger que ces délais de paiement seront suspensifs ; En tout état de cause, - Condamner la [Localité 2] à remettre à Mme [K] [C] les quittances de loyers mois par mois depuis janvier 2019 sous astreinte de 50 €/jours de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner la [Localité 2] à remettre à Mme [K] [C] les régularisations de charges sur les années 2020, 2021 et 2022 sous astreinte de 50€/jours de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [K] [C] la somme de 1.379,69 € au titre du trop-perçu à la date du 31 décembre 2023 ; - Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [K] [C] la somme de 50.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance lié au trouble causé par ses autres locataires ; - Ordonner le rétablissement du bail querellé et la réintégration de Mme [K] [C] dans l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour estimait que la réintégration est impossible, - Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [K] [C] la somme de 15.000 € en réparation par équivalent ; En tout état de cause, - Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [K] [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour expulsion abusive ; - Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [K] [C] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ; - Condamner la [Localité 2] à prendre en charge l'intégralité des frais liés à l'expulsion; - Débouter la [Localité 2] de toute demande en paiement des frais d'expulsion ; - Débouter la [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [K] [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 avril 2024, la [Localité 2] demande à la cour : - Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 12 mai 2023 ; - Condamner Mme [K] [C] à verser à la [Localité 2] la somme de 1.005 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [K] [C] aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation du jugement Selon l'article 454 du même code, le jugement contient notamment l'indication de la juridiction dont il émane, les dispositions de ce texte étant prescrites à peine de nullité en vertu de l'article 458. Mme [K] [C] soutient, au visa de ce texte, que l'acte de saisine et les conclusions de la [Localité 2] visent les textes de la procédure de référé, en vertu de laquelle le juge des contentieux de la protection était saisi, alors que la décision querellée est un jugement et non une ordonnance et qu'à aucun moment il n'est visé cette procédure, le juge n'ayant pas rendu une décision provisoire dénuée d'autorité de chose jugée, en sorte qu'il a ainsi outrepassé son office et excédé ses pouvoirs et que l'annulation du jugement doit être prononcée. La [Localité 2] objecte que Mme [C] ne démontre aucunement que les règles de droit prévues à peine de nullité n'ont pas été observées. Sur ce, La cour retient que, bien que visant les articles 834 et 835 du code de procédure civile dans son dispositif, l'assignation délivrée par la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection statuant au fond et non en référé, étant observé que la juridiction dont le jugement émane est bien indiquée. Mme [K] [C] est déboutée de sa demande d'annulation du jugement. Sur la recevabilité de l'assignation L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience. Mme [K] [C] soutient qu'à défaut de produire la notification de l'assignation au préfet, la bailleresse ne justifie pas du respect des dispositions de ce texte, en sorte que l'assignation est irrecevable, moyen qui peut être soulevé à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en cause d'appel. La cour confirme que le moyen tiré du défaut de notification au préfet de l'assignation peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une fin de non-recevoir. Or, la bailleresse n'offre pas de justifier de l'accomplissement de cette formalité, destinée à prévenir les expulsions, en sorte que la cour la dit irrecevable en sa demande de constat de la résiliation du bail et d'expulsion de Mme [K] [C] et infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté la-dite résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme [K] [C]. La demande au titre des indemnités d'occupation est requalifiée en demande en paiement des loyers. En conséquence, la demande de Mme [C] aux fins de nullité du commandement de payer est devenue sans objet. Sur la créance locative En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [K] [C] soutient qu'elle n'est redevable d'aucune dette à l'égard de sa bailleresse qui bien au contraire lui doit de l'argent en raison de trop payés par elle à hauteur de 1.379,69 €, somme au paiement de laquelle elle sollicite la condamnation de la bailleresse qui : - n'a pas déduit les frais d'huissier en 2020 et 2022, - a inclus des frais d'assurance indus en 2021, alors que le logement est assuré par la locataire, - fait des déclarations erronées à la Caisse d'allocations familiales qui conduisent à la suspension de l'APL et créent artificiellement la dette locative, avec des régularisations ultérieures, notamment en 2022 du fait de l'intervention du médiateur mais également des blocages, dès lors que la [Localité 2] ne répond pas aux sollicitations de la Caisse, les droits de l'appelante ayant été suspendus jusqu'à son expulsion, - ne prend pas en compte certains paiements, notamment le virement de 1.750 € effectué entre les mains du commissaire de justice en juillet 2024. La [Localité 2] prétend que Mme [K] [C] ne justifie pas être à jour de sa dette de loyer et encore moins être créancière de sa bailleresse, dès lors qu'elle ne s'acquitte qu'irrégulièrement des loyers mensuels, y compris de janvier à mars 2024 où elle a payé la somme de 341,97 € sur 1.265,37 €. Sur ce, Mme [K] [C] verse aux débats un relevé de compte établi le 22 juillet 2024 par le commissaire de justice mandaté, dont il résulte une dette actualisée à la somme de 429,15 € en ce compris les indemnités d'occupation à compter de la résiliation, décompte prenant en compte un versement de 1.750 € effectué à l'étude ainsi que les paiements entre les mains du bailleur à hauteur de 2.100,47 € mais également les intérêts acquis de 182,46 €, la somme de 300 € retenue par le premier juge en application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'huissier d'un montant de 656,92 € et les émoluments proportionnels de 17,83 € qu'il y a lieu de déduire en ce qu'ils relèvent des dépens, en sorte que le solde est en faveur de Mme [K] [M] pour 546 €. La bailleresse produit quant à elle, outre le contrat de bail, un relevé de compte locataire retraçant l'historique des sommes encaissées jusqu'au 5 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, faisant apparaître un arriéré locatif de 2.338,52 dont il y a lieu de déduire les frais d'huissier de 670,34 € ainsi que les frais d'assurance de 84 € non justifiés, alors que le logement est assuré par la locataire, la dette s'élevant ainsi à la somme de 1.484,18 € à cette date. Les paiements dont par Mme [K] [M] justifie ont été pris en compte par la bailleresse, en sorte qu'il n'est pas établi de déclarations mensongères de sa part à la Caisse d'allocations familiales à ce titre, qui au demeurant n'auraient pas été de l'intérêt de la [Localité 2], comme observé par cette dernière, étant ajouté le caractère irrégulier des versements effectués par l'appelante. En outre, les échanges qu'elle verse aux débats à ce titre, témoignent de ce que le bailleur a informé la Caisse d'allocations familiales du respect par la locataire des indemnités d'occupation mises à sa charge et le décompte du commissaire de justice confirme que l'APL et le RLS ont bien été versés en 2024. En tout état de cause, le solde actualisé au 22 juillet 2024 est favorable à Mme [K] [C] et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déduire également les frais d'assurance de 84 €, en sorte que sa créance s'élève à 630 €, à cette date. En conséquence, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la locataire à payer l'arriéré locatif arrêté au 8 mars 2023 est infirmé et la cour condamne la [Localité 2] à payer à Mme [K] [M] la somme de 630 €. Sur les demandes de communication des régularisations de charges et de quittances de loyer S'agissant de la régularisation de charges, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la [Localité 2] à remettre à Mme [K] [C] les relevés individuels de charges mais uniquement pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, compte tenu de la demande de Mme [C] à ce titre, limitée aux années 2020 à 2021 et de la demande de confirmation de la [Localité 2] portant sur l'intégralité du jugement déféré. Par ailleurs, l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenue de délivrer un reçu. La [Localité 2] sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour confirme les dispositions de ce dernier en ce qu'il l'a condamnée à remettre à Mme [K] [C] les quittances de loyer à compter du 1er janvier 2019 et actualisant cette disposition la condamne à cet effet jusqu'à son expulsion, sous réserve du paiement effectif du loyer et des charges. La cour confirme également le caractère non nécessaire d'une astreinte dans les deux cas. Sur la demande de délai de paiement Mme [C] ne sollicite que des délais suspensifs de la clause résolutoire, demande sans objet compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail, de son expulsion le 18 juin 2025 et de ce qu'elle n'est débitrice d'aucune somme. Sur la demande indemnitaire de Mme [K] [C] L'appelante sollicite, au visa des articles 1240 et 1719 du code civil, la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice causé par la délivrance du commandement de payer alors qu'elle n'avait pas de dette, par les déclarations mensongères auprès de la Caisse d'allocations familiales et les agressions verbales, physiques de la part des autres locataires, à l'origine d'un trouble de jouissance. La Savoviv objecte que sa locataire ne justifie pas être à jour du paiement des loyers, que la suspension des APL et RLS ne lui est pas imputable et que Mme [C] ne justifie pas davantage les agressions qu'elle invoque. La cour rappelle que l'obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l'oblige notamment à assurer au locataire la jouissance paisible des lieux. Il résulte des développements qui précèdent qu'aucune faute du bailleur n'est rapportée quant à ses déclarations à la Caisse d'allocations familiales, alors que la dette de loyer de l'appelante existait bien au moment du commandement de payer dès lors que les paiements effectués ont été pris en compte par la bailleresse et qu'elle n'a été que très récemment apurée. Par ailleurs, l'appelante ne verse aux débats que les mails que la famille [C] a adressé à la [Localité 2] qui ne saurait suffire à rapporter la preuve des agressions dont elle se prévaut. La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de réintégration et de dommages et intérêts pour expulsion abusive Mme [K] [C] demande le rétablissement du bail ainsi que sa réintégration dans les lieux, faisant valoir que la [Localité 2] a fait procéder à son expulsion alors que la décision n'était exécutoire qu'à titre de provision, donc à ses risques et périls, à charge pour elle si le titre est ultérieurement modifié d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son encontre, ce qui est le cas en l'espèce, du fait de l'annulation ou de la réformation du jugement querellé quant à l'acquisition de la clause résolutoire, la bailleresse ne pouvant être autorisée rétroactivement à expulser sa locataire. Elle soutient en outre que son expulsion a eu lieu malgré le paiement de ses indemnités d'occupation, sans diagnostic social de la CCAPEX à défaut de réponse de la bailleresse aux sollicitations de cette dernière et sans accompagnement efficace par une assistante sociale. La cour retient que l'irrecevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail et d'expulsion a pour effet la réformation de la décision à ce titre en sorte que la locataire doit être réintégrée dans les lieux dont il n'est pas établi par la bailleresse qu'ils ne soient plus vacants à défaut pour elle de développer des moyens et même de former une demande à ce sujet, les frais de l'expulsion de Mme [C] demeurant alors à la charge de la [Localité 2]. Cette dernière est ainsi condamnée à réintégrer Mme [K] [C] dans le logement dont elle a été expulsée dans le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 6 mois. En outre, Mme [C] justifie de l'apurement de sa dette à tout le moins en juillet 2024 et de ce qu'elle a été contrainte d'être domiciliée au CCAS de [Localité 8] en sorte qu'il y a lieu de l'indemniser du préjudice moral résultant de cette expulsion non fondée à hauteur de 2.000 €. Mme [C] est déboutée de son autre demande d'indemnisation comme étant redondante. Sur les mesures accessoires La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. La [Localité 2] supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Déboute Mme [K] [C] de sa demande d'annulation du jugement déféré ; Déclare la [Localité 2] irrecevable en ses demandes de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement des indemnités d'occupation ; Requalifie la demande en paiement des indemnités d'occupation en demande en paiement du loyer ; Dit sans objet les demandes de Mme [K] [C] tendant à la nullité du commandement de payer et à l'obtention de délais suspensifs de la clause résolutoire ; Infirme la décision déférée : - en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme [C], - en ce qu'elle a condamné Mme [K] [C] au paiement d'un arriéré loctatif, - et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; La confirme en ses autres dispositions soumises à la cour sauf à dire que : - la condamnation de la [Localité 2] à remettre le décompte individuel de charges est limitée à la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, - la condamnation de la [Localité 2] à remettre les quittances de loyer est prolongée jusqu'à l'expulsion de Mme [K] [C] sous réserve du paiement effectif du loyer et des charges ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la [Localité 2] à payer à Mme [K] [C] la somme de 630 € au titre du trop-perçu locatif à la date du 22 juillet 2024 ; Déboute Mme [K] [C] de sa demande indemnitaire à hauteur de 50.000 € ; Ordonne la réintégration de Mme [K] [C] dans l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7], dans le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 6 mois, les frais d'expulsion demeurant à la charge de la bailleresse ; Condamne la [Localité 2] à payer à Mme [K] [C] la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Déboute Mme [K] [C] de ses autres demandes ; Condamne la [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandrine Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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