Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-10.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-10.097
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bergerac, 20 octobre 2004), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société BNP Paribas (la banque) à l'encontre de MM Michel et Olivier X... et Mme Agnès X... (les consorts X...), une sommation a d'abord été délivrée à ces derniers fixant l'audience éventuelle au 15 septembre 2004, puis, le 23 août 2004, une sommation rectificative, fixant cette audience au 6 octobre 2004 ;
qu'avant celle-ci, les consorts X... ont déposé un dire tendant à la déchéance des poursuites ;
Attendu que M. Michel X... et Mme Agnès X... font grief au jugement d'avoir rejeté leurs moyens de déchéance des poursuites et dit n'y avoir lieu à radiation des commandements, alors, selon le moyen :
1 / que les états sur la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent, à peine de déchéance, être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date de ce commandement ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations du jugement que la réquisition d'état sur formalité avait été requise du conservateur des hypothèques le 14 juin 2004 soit moins de vingt jours après la date du commandement du 1er juin ; qu'en refusant de prononcer la déchéance, le tribunal de grande instance a violé l'article 674 du code de procédure civile ;
2 / qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation ; qu'en refusant en l'espèce de prononcer la déchéance après avoir toutefois relevé que, par une sommation rectificative, la date de l'audience éventuelle du 15 septembre 2004 avait été modifiée et fixée au 6 octobre 2004, le tribunal a violé l'article 690 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal n'a pas statué sur le commandement délivré le 1er juin 2004, mais sur celui délivré le 12 mai 2004 ;
Et attendu que le tribunal, qui a retenu que la seconde sommation constituait un acte rectificatif et a statué sur le dire à l'audience fixée par celui-ci, a exactement jugé que la procédure était régulière au regard des exigences de l'article 690 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. et Mme Michel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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