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Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01603

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01603

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01603 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYXR  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 05 Octobre 2022, rg n° 21/00456 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AOUT 2024 APPELANTE : LA COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son maire en exercice domicilié ès qualité en l'hôtel de ville [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin , greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 juin 2024 puis prorogé à cette date au 29 août 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE La commune de [Localité 4] de la Réunion a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 29 octobre 2019 portant, outre deux observations pour l'avenir concernant les apprentis (2) et l'affiliation des élus locaux au régime général (8), sur les huit chefs de redressement suivants correspondant à un rappel de cotisations total de 1.280.828 euros : 1 - transfert aux caisses d'allocations familiales de la gestion des prestations familiales dues aux fonctionnaires en poste dans les DOM et COM : 280.679 euros, 3 - CSG / CRDS : indemnité de départ volontaire à la retraite - assiette : 1.189 euros, 4 - base forfaitaire applicable à l'encadrement des centres de vacances et de loisirs : personnel exclu : 88.512 euros, 5 - avantage en nature nourriture : 890.447 euros, 6 - régularisation annuelle : principe et exclusions, redressement créditeur : 2.763 euros, 7 - plafond applicable : prorata des rémunérations : 18.327 euros, 9 - retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d'exonération : 2.471 euros, 10 - forfait social - assiette - cas général : 1.966 euros. Le 29 novembre 2019, la commune de [Localité 4] a formulé des observations portant sur les chefs de redressement n° 1 et n° 5. L'inspecteur du recouvrement a répondu le 16 décembre suivant en annulant le chef de redressement n° 1 et en maintenant intégralement le chef de redressement n° 5 concernant la réintégration de l'avantage en nature nourriture. Une mise en demeure a été adressée le 02 janvier 2020 à la commune de [Localité 4], réceptionnée le 06 janvier suivant, pour un montant de 1.096.317 euros soit 1.000.149 euros en principal et 96.168 euros au titre des majorations de retard. La commission de recours amiable a été saisie le 28 février 2020 en contestation exclusivement du chef de redressement n° 5. Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi sur décision implicite de rejet le 05 août 2021. La commission de recours amiable a finalement statué le 26 août 2021 en ramenant le montant du chef de redressement contesté à la somme de 666.368 euros et corrélativement le solde de la mise en demeure à 872.238 euros. La mise en demeure du 02 janvier 2020 a ensuite été validée par le tribunal judiciaire à hauteur de ce montant par jugement rendu le 05 octobre 2022 dans les termes suivants : - dit que les cotisations afférentes à l'année 2016 ne sont pas prescrites, - déboute la commune de [Localité 4] de sa demande d'annulation de la procédure de redressement, - confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 26 août 2021, - valide le chef de redressement relatif à l'avantage en nature nourriture à hauteur de la somme de 666.368 euros, - valide en conséquence la mise en demeure du 02 janvier 2020 pour son montant révisé de 872.238 euros, - condamne la commune de [Localité 4] au paiement de ladite somme, - déboute la commune de [Localité 4] du surplus de ses demandes, - déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - la condamne aux dépens. La commune de [Localité 4] a interjeté appel le 03 novembre 2022. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2024. Vu les conclusions responsives n° 1 transmises par voie électronique le 06 juin 2023 aux termes desquelles la commune de [Localité 4] demande à la cour de : - réformer le jugement du 05 octobre 2022 n° RG 21 / 00456 en tant qu'il a débouté la commune de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que la procédure de redressement est entachée de nullité, - juger que la décision de rejet du recours gracieux de la commune de [Localité 4] par la commission de recours amiable du 21 mai 2020 et la décision de la CGSSR du 29 octobre 2019 doivent être annulées en tant qu'elles sont mal fondées, - dire et juger que la fourniture de repas par l'employeur n'est pas considérée comme un avantage en nature dès lors que le personnel est amené à intervenir de par ses fonctions et les nécessités du service à prendre ses repas avec les personnes dont il a la charge éducative et que sa présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant dans le projet pédagogique et éducatif de la commune, - rejeter les faits, moyens et prétentions de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, - condamner la CGSSR à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la CGSSR aux entiers dépens. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023 aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) demande, pour sa part, à la cour de - juger régulières la procédure de redressement et la mise en demeure, - juger que c'est à bon droit que la CGSSR à opérer un redressement du chef de l'avantage en nature nourriture, - juger que le chef de redressement relatif à l'avantage en nature nourriture s'élève à un montant de 666.368 euros, En conséquence, - confirmer la décision querellée, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 août 2021, - valider la mise en demeure du 31 juillet 2019 pour son montant révisé à la somme de 872.238 euros, - condamner la commune de [Localité 4] à payer à la CGSSR la somme de 872.238 euros, - la débouter de toutes ses demandes, - condamner la commune de [Localité 4] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les parties ont été informées à l'issue des débats de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis avisées d'une prorogation au 29 août suivant. SUR CE , A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Ainsi la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la régularité de la procédure de redressement L'appelante fait valoir que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le redressement et soutient qu'en cas de liste incomplète et imprécise, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence d'indication des années des bulletins de paie et des tableaux récapitulatifs annuels mentionnées comme ayant été consultés, la procédure est entachée de nullité pour non respect du principe du contradictoire, l'employeur renseigné de manière non exhaustive sur les documents ayant servi de base au redressement n'ayant pas pu valablement exercer ses droits de la défense. En réponse, l'intimée considère qu'à défaut de précision concernant les années, l'intégralité des documents concernés doit être considérée comme ayant été consultée. Elle considère que la lettre d'observations doit préciser les documents consultés sans exiger que la liste en soit fournie de manière exhaustive dès lors que l'employeur a une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations. L'article R.243-59 III, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable jusqu'au 31 décembre 2019, prévoit notamment qu'à l'issue du contrôle (...), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux (...), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Il résulte de ce texte que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, étant rappelé que les mentions de la lettre d'observations doivent par principe permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés. En l'espèce, la lettre d'observations du 29 octobre 2019 mentionne en page 2 dans un encart intitulé 'liste des documents consultés pour ce compte' l'ensemble des documents consultés par les inspectrices du recouvrement toutes deux signataires, en ce compris les tableaux récapitulatifs annuels et les bulletins de paie correspondant nécessairement aux années 2016 à 2019, période sur laquelle s'exerce le contrôle. La commune de [Localité 4] qui ne pointe aucun document consulté qui ne figurerait pas dans la liste des documents consultés ne peut, en conséquence, se prévaloir de son caractère prétendument non exhaustif ou imprécis, les premiers juges, contrairement à ce que soutient l'appelante, ayant exactement répondu à la circonstance soulevée par l'employeur de ce que les années ne sont pas indiquées pour les bulletins de paie ou les tableaux récapitulatifs, en rappelant la période contrôlée de 2016 à 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré du non respect du contradictoire ou du non exercice des droits de la défense motif pris d'une liste de documents consultés imprécise ou incomplète doit être rejeté. Le jugement entrepris qui a débouté la commune de [Localité 4] de sa demande d'annulation de la procédure de redressement fondé sur ce moyen doit être à cet égard confirmé. Sur le bien fondé de l'assujettissement L'appelante invoque, pour l'essentiel, la circulaire du 07 janvier 2003 relative à l'évaluation des avantages en nature pour soutenir que la prise en charge de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'a pas, en conséquence, à être réintégrée dans l'assiette de cotisations. Elle relève que la situation de nécessité de service s'apprécie au regard de la charge éducative, sociale ou psychologique liée à l'obligation professionnelle de prendre les repas avec les enfants et fait à cet égard valoir son projet éducatif sur le plan nutritionnel incluant notamment la prévention en matière d'allergies et exigeant la présence du personnel. Elle souligne également que les fiches de poste des agents dont la présence est obligatoire pour l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne, font également référence à des tâches reprises dans le projet éducatif communal. Elle ajoute que la surveillance des enfants pendant la pause méridienne oblige les agents à être présents et à prendre leur repas sur place. En réponse, l'intimée fait valoir que le contrôle a révélé que les personnels de restauration scolaire sont nourris à titre gratuit sur place à la cantine alors même qu'aucun avantage en nature n'est déclaré à ce titre. Elle conclut à la nécessité de réintégrer la prise en charge de ces repas dans l'assiette des cotisations. Elle souligne que la commune a été dans l'incapacité de justifier des conditions d'application de l'exception dont elle se prévaut et relève que le personnel de restauration qui est chargé de la réception, de la préparation du service des repas et de la mise en place du réfectoire ou encore de la surveillance, et n'a pas la charge éducative, sociale ou psychologique des enfants, n'est pas concerné. Elle relève en outre que le repas n'est pas pris à la table des enfants mais à la fin du service de sorte que la commune ne peut invoquer la continuité du service. Elle ajoute que l'obligation de présence de ces agents pour des raisons de bon fonctionnement du service ou de sécurité alimentaire ne permet pas d'exclure l'avantage en nature dont ils bénéficient de l'assiette des cotisations. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les avantages en nature sont des éléments de rémunération et sont, à ce titre, soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. Ils ne peuvent échapper à l'assujettissement que s'ils sont perçus à l'occasion de l'activité du salarié. En l'espèce, la lettre d'observations du 29 octobre 2019 (pièce n° 1 de la CGSSR) mentionne que les inspectrices du recouvrement ont constaté, lors des opérations de contrôle, que le personnel de cantine était nourri gratuitement de sorte que l'avantage en nature résultant de la prise en charge de ces repas devait être réintégré dans l'assiette des cotisations à l'exception du cas des ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) qui bénéficient de la gratuité des repas dans le cadre de leurs obligations professionnelles. Une délibération du conseil municipal du 28 octobre 2004 (pièce n° 5 de la commune) prévoit en effet en point n° 14 la gratuité de la restauration scolaire au profit du personnel municipal qui y est affecté à savoir les 'gérantes, cuisinières, aides cuisinières, surveillantes, ATSEM, ASEM, CIA, CES apprentis et tout autre personnel contractuel affecté dans les restaurants scolaires'. Pour s'opposer à la réintégration de cet avantage en nature, l'appelante a formulé lors de la phase contradictoire des observations (produites en pièce n° 8) aux termes desquelles elle se prévaut de son action en matière de prévention des allergies nécessitant que les enfants concernés soient personnellement accompagnés pendant leur temps de repas. Elle fait également valoir l'obligation pour les personnels de rester à leur poste de travail durant leur pause déjeuner dès lors qu'ils assurent la préparation et la production des repas puis le service des enfants dans le respect des règles d'hygiène et du bon fonctionnement des équipements et enfin le nettoyage et la désinfection des locaux du service de restauration. Elle indique que ces éléments font partie intégrante d'un projet d'éducation nutritionnelle validé en 2018 incluant l'encadrement par ces personnels de la pause méridienne et l'éducation au goût et ajoute que la présence du personnel est indispensable pour assurer le repas. Le projet d'éducation nutritionnelle évoquée a été présenté au conseil municipal du 11 octobre 2018 dont un extrait du procès-verbal des délibérations est versé aux débats en pièce n° 9. Outre le fait que le projet présenté en octobre 2018 est nécessairement entré en application postérieurement à la période contrôlée de 2016 à 2018, le descriptif fait par l'employeur lui-même des missions des personnels concernés démontre que la prise de leur repas sur place n'en fait pas partie. Cet état de fait est confirmé par les fiches de poste dont se prévaut l'appelante qui ne mentionnent aucune tâche imposant aux agents concernés de prendre leur repas en commun avec les enfants, leurs missions étant, pour l'essentiel, les suivantes : - pour le gestionnaire de restaurant : appliquer les directives émanant de la hiérarchie, être responsable du restaurant scolaire, tout mettre en oeuvre pour assurer le repas dans le respect des règles d'hygiène pour assurer la sécurité alimentaire et proposer un menu présentant une qualité visuelle et gustative en vue de la satisfaction des convives (pièce n° 11 de l'appelante), - pour le cuisinier : assurer la fabrication des menus et un ensemble de tâches nécessaires au bon fonctionnement du service de restauration (pièce n° 12), - pour l'agent polyvalent : participer à l'élaboration des plats, assurer le nettoyage des ustensibles, des équipements et des locaux, effectuer la distribution et le service en salle (pièce n° 13). À le supposer mis en oeuvre lors de la période contrôlée, le projet d'éducation nutritionnel évoqué tend, en substance, à renforcer l'offre de restauration scolaire sur le plan qualitatif, à sensibiliser les enfants et à mieux les accueillir et les accompagner, sans démontrer ni même évoquer d'actions incluant le repas des personnels de restauration. La note interne produite en pièce n°10 qui décrit le dispositif mis en place, évoque d'ailleurs le rôle des éducateurs et des animateurs, ce qui confirme que s'agissant du personnel de restauration scolaire concerné par le redressement, les missions sont différentes. Le fait que la présence de ces personnels soit d'évidence indispensable au bon déroulement du repas des enfants ne signifie pas que la prise du repas a fortiori en commun, ce qui au surplus n'est pas le cas puisque les salariés prennent leur repas après, fasse partie de leurs missions et de l'accomplissement de leur travail. Dans ces conditions, la prise en charge des repas pour le personnel de restauration scolaire constitue bien un avantage en nature puisqu'il s'agit de fournir une prestation et des denrées permettant aux salariés concernés d'en faire l'économie. Au demeurant, la cour observe que la position de la CGSSR est conforme à la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 07 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dont se prévaut la commune de [Localité 4]. Cette circulaire, dépourvue de force obligatoire comme le rappellent les premiers juges, précise que seule la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature. Or cette tolérance administrative qui est d'interprétation stricte, a donné lieu à des questions-réponses reprises et publiées dans la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005. Ainsi après avoir rappelé que ' les repas pris par nécessité de service ne sont pas considérés comme des avantages en nature nourriture', à la question ' le personnel de cantines scolaires présent au moment des repas et nourri gratuitement en application d'une clause de contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail bénéficie-t-il d'un avantage en nature nourriture '', il est répondu' la tolérance ministérielle ne vise que le personnel ayant une charge éducative, sociale ou psychologique qui l'oblige à être présent au moment des repas, en l'occurrence ceux des enfants dont il a la charge éducative. Ainsi, les repas pris gratuitement ne sont pas considérés comme des avantages en nature lorsque cette obligation professionnelle figure dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement ou bien dans un document de nature contractuelle. Le personnel de cantine et de service n'est donc pas visé par cette tolérance.' Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avantage en nature constitué par la fourniture de repas au profit du personnel de restauration scolaire de la commune de [Localité 4] doit être réintégré dans l'assiette de ses cotisations pour la période 2026 à 2018. Le jugement entrepris qui a statué en ce sens doit être confirmé. Sur le montant du redressement au titre de l'avantage en nature nourriture Subsidiairement, l'appelante entend contester le calcul du redressement au motif que l'assiette retenue est sur-estimée et fondée sur un effectif inexact. L'intimée rappelle que les éléments utiles au chiffrage non produits par la commune lors du contrôle l'ont été de manière incomplète lors de la phase contradictoire, l'appelante omettant les périodes de vacances scolaires et les mercredis, puis ont été complétés devant la commission de recours amiable qui a révisé le montant du redressement sur la base des chiffres communiqués par la commune elle-même. L'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale précise que la valeur de l'avantage en nature nourriture est évaluée forfaitairement par journée à 8 euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme. Ce montant a été révisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation pour atteindre, pour un repas et pour les années examinées en l'espèce, 4,70 euros à compter du 1er janvier 2016, 4,75 euros à compter du 1er janvier 2017 et 4,80 euros à compter du 1er janvier 2018. Dans sa saisine de la commission de recours amiable en date du 28 février 2020 (sa pièce n° 3), la commune de [Localité 4] détaille le nombre des repas résultant du nombre de jours en période scolaire, durant les périodes de vacances scolaires et les mercredis, multiplié par le nombre d'agents concernés par périodes et par année, pour obtenir le montant de l'avantage en nature puis par application des taux et plafonds de cotisations et contributions en vigueur, aboutir à un chiffrage 'ne pouvant excéder' pour l'année 2016 : 227.517 euros, pour l'année 2017 : 228.216 euros et pour l'année 2018 : 210.634 euros soit un total de 666.367 euros. Si la commune de [Localité 4] précisait alors que ces chiffres ne tenaient pas compte des arrêts de travail susceptibles de diminuer les effectifs et les sommes correspondantes, elle n'a ensuite produit devant le tribunal comme devant la cour aucun élément complémentaire justifiant un nouveau calcul du redressement retenu par la commission de recours amiable dans les proportions calculées en dernier lieu par l'employeur. Le jugement contesté qui valide le chef de redressement à hauteur de 666.367 euros ainsi que la mise en demeure du 02 janvier 2020 au montant de 872.238 euros déduction faite de la révision du chef de redressement n° 5 (- 224.079 euros), doit être confirmé. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La commune de [Localité 4] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre en équité de faire application de ces dispositions au profit de la CGSSR en condamnant l'appelante au paiement de la la somme de 2.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 05 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Y ajoutant, Condamne la commune de [Localité 4] de la Réunion, prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens d'appel, Déboute la commune de [Localité 4] de la Réunion de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 4] de la Réunion, prise en la personne de son maire en exercice, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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