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Cour de cassation, 28 juin 1988. 84-94.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-94.979

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Claude, contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1984 qui l'a déclaré coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé et l'a dispensé de peine. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, des articles 1134 et 1315 du Code civil, des articles 427, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; " aux motifs que reconnaissant lui-même exercer une activité de comptable des dix-huit entreprises, X... ne produisait de documents justifiant selon lui sa qualité de salarié que pour huit d'entre eux ; que les horaires indiqués par deux de ceux-ci étaient d'ailleurs incompatibles puisque se situant le même jour, aux mêmes heures et que X... n'alléguait aucunement qu'il se serait agi d'emplois successifs ; que ces documents dressés pour les besoins de la cause étaient dépourvus de toute valeur quant à la nature juridique des rapports des parties ; que le lien de subordination allégué n'étant pas démontré, il s'agissait d'une clientèle privée ce que confirmait encore le montant des rémunérations figurant sur les pièces précitées, et enfin que la très large régularisation effectuée par X... après l'intervention du conseil de l'Ordre des experts-comptables constituait l'aveu implicite des faits visés par la prévention ; " alors, d'une part, que X... était poursuivi " pour avoir exercé sous couvert de contrats salariés multiples une activité indépendante d'expert-comptable " dont il appartenait au ministère public de rapporter la preuve et que, dès lors, en déduisant des seules justifications produites par le prévenu que le lien de subordination allégué, dont l'existence devait cependant être présumée jusqu'à preuve du contraire, n'était pas démontré, la cour d'appel, estimant le délit suffisamment constitué de ce chef, a renversé la charge de la preuve incombant au ministère public et privé de ce fait sa décision de toute base légale ; que, de surcroît, le juge ne peut, selon l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, et que par suite, en niant la réalité des contrats salariés dont l'existence était attestée par les divers documents produits aux débats sans recueillir les explications du prévenu et de ses employeurs sur les faits dont résulterait leur caractère fictif, la cour d'appel a violé l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit à l'Ordre, exécute habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité les actes de la profession de telle sorte que, en s'abstenant de répondre au chef péremptoire des conclusions de X... qui faisait précisément valoir qu'il n'avait la signature d'aucun document comptable ou autres, tels que bilans, comptes d'exploitation, etc., et qu'il n'avait aucune clientèle cessible, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motifs caractérisée ; " alors enfin, qu'en énonçant que la très large régularisation effectuée par X... après l'intervention du conseil de l'Ordre des experts-comptables valait " aveu implicite " des faits visés par la prévention, la cour d'appel a purement et simplement dénaturé les conclusions de X... qui indiquait au contraire " quant à la réduction de son activité (...) qu'elle correspondait à son souhait en raison du décès de son épouse, survenu dans des circonstances tragiques et qu'il n'y avait donc là aucune reconnaissance même implicite de responsabilité, sauf à en arriver à un véritable procès d'intention " ; Attendu que pour déclarer X... coupable du délit poursuivi les juges énoncent que, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, il a effectué, habituellement et simultanément, pour dix-huit entreprises, des travaux de comptabilité ; qu'à l'égard de dix de ces entreprises, il ne justifie pas d'un contrat de travail ; que pour les huit autres, il produit des documents allégués être des contrats de travail salarié à temps partiel ; mais que ces prétendus contrats sont fictifs en raison de leur nombre et de l'incompatibilité de certains d'entre eux au regard des horaires indiqués et ne démontrent pas un lien de subordination vis-à-vis des entreprises concernées ; que les juges ajoutent que l'activité professionnelle du prévenu lui rapportait une rémunération totale mensuelle de l'ordre de 43 000 francs, impliquant qu'il s'était constitué une " clientèle privée " ; Attendu qu'il se déduit de ces énonciations qu'hors d'un lien de contrat de travail, le prévenu qui n'était pas inscrit au tableau de l'Ordre précité, exécutait habituellement, en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux prévus par les articles 2 et 8 de l'ordonnance susmentionnée en intervenant directement dans la tenue des comptes de plusieurs entreprises, la loi ne faisant aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables établis ni selon qu'ils ont été ou non signés par leur auteur véritable ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis, contrairement à ce que soutient le demandeur, aux débats contradictoires, a, nonobstant un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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