Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/247
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGZP
FCC/CD
Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00110)
Section commerce -TISSENDIE JJ
[F] [O]
C/
S.A.S. STEF LOGISTIQUE [Localité 4]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 6 09 2024
à
Me Jean lou LEVI
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
S.A.S. STEF LOGISTIQUE [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, Vice-Présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [O] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 avril 2016 par la SAS STEF Logistique [Localité 4], en qualité d'opératrice, catégorie ouvrier, coefficient 110 L.
La convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est applicable.
Mme [O] a ensuite été classée au coefficient 115 L en qualité d'agent logistique.
Suivant avenant en date du 26 octobre 2020, à effet du 1er octobre 2020, Mme [O] a été nommée réceptionnaire, coefficient 120 L.
Par mail du 6 novembre 2020, Mme [O] s'est plainte de ne pas exercer les fonctions de réceptionnaire.
Mme [O] a été placée en arrêt maladie du 13 au 14 novembre 2020, puis du 19 novembre 2020 au 17 janvier 2021.
Par courrier du 15 décembre 2020, Mme [O] a mis en demeure la SAS STEF Logistique [Localité 4] de la positionner sur un poste de réceptionnaire.
Considérant qu'aucune mission relative à ses nouvelles fonctions ne lui était confiée, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par LRAR du 15 janvier 2021. Le contrat de travail a pris fin au 18 janvier 2021.
Le 30 avril 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre reconventionnel, la SAS STEF Logistique [Localité 4] a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] à verser à la SAS STEF Logistique [Localité 4] les sommes suivantes :
* 3.599,48 € au titre du préavis non effectué,
* 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [O] recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée au paiement de sommes et aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
- déclarer que la prise d'acte de rupture de Mme [O] est la conséquence des manquements de la SAS STEF Logistique [Localité 4] à ses obligations contractuelles,
- requalifier la prise d'acte de rupture de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS STEF Logistique [Localité 4] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 3.599,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 359,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.137,19 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 8.998,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS STEF Logistique [Localité 4] aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS STEF Logistique [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal :
- juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Ou a minima :
- juger que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement, et confirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture s'analysait en une démission, débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [O] à régler à la SAS STEF Logistique [Localité 4] les sommes de 3.599,48 € au titre du préavis non effectué et 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [O] à verser à la SAS STEF Logistique [Localité 4] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024. A l'audience du 7 juin 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 septembre 2024.
Selon message par voie électronique du 21 juin 2024, la cour a demandé aux parties une note en délibéré au plus tard au 1er juillet 2024, en les invitant à s'expliquer sur la durée du préavis en cas de démission par la salariée et sur les dispositions conventionnelles applicables à ce sujet.
Par note du 21 juin 2024, le conseil de Mme [O] a indiqué que le préavis en cas de démission d'un ouvrier était d'une semaine en application de l'article 5 de la convention collective nationale des transports routiers.
Par note du 26 juin 2024, le conseil de la SAS STEF Logistique [Localité 4] a indiqué que le préavis en cas de démission d'un employé était d'un mois en application de l'article 13 de la convention collective.
MOTIFS
1 - Sur l'effet dévolutif :
La SAS STEF Logistique [Localité 4], intimée, soutient que l'effet dévolutif n'a pas joué car la déclaration d'appel formée par Mme [O] ne mentionne pas que l'appel tend à la réformation ou l'infirmation du jugement.
Toutefois, si l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement, l'article 901 ne prévoit pas que la déclaration d'appel doit mentionner les termes 'réformation' ou 'infirmation', mais seulement qu'elle doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionnait bien les chefs de jugement expressément critiqués : les chefs qui ont dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [O] à verser à la SAS STEF Logistique [Localité 4] les sommes de 3.599,48 € au titre du préavis non effectué et 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi, l'effet dévolutif a bien joué, étant relevé que, dans ses conclusions d'appel, Mme [O] demande bien la réformation du jugement.
Ainsi, la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif.
2 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Mme [O] reproche à la SAS STEF Logistique [Localité 4] de ne pas lui avoir donné de tâches de réceptionnaire conformément à l'avenant du 26 octobre 2020, la salariée ayant continué à effectuer des tâches d'opératrice.
La cour relève d'abord que les bulletins de paie à compter du mois d'octobre 2020 mentionnaient bien le poste de réceptionnaire et le coefficient 120 L stipulés dans l'avenant.
Par ailleurs, l'article 2 du contrat de travail, non remis en cause par l'avenant, stipulait qu'il pourrait être demandé à la salariée d'effectuer toute autre tâche que celle mentionnée, même de qualification inférieure.
Par mail du 6 novembre 2020, Mme [O] s'est plainte auprès de Mme [B], directrice, de ne pas être affectée à des tâches de réceptionnaire. Le 17 novembre 2020, Mme [B] a reçu Mme [O].
Mme [O] produit l'attestation de Mme [H] déléguée syndicale disant avoir assisté à cet entretien et affirmant que Mme [B] a refusé d'intégrer Mme [O] au service réception au prétexte d'une manque de compétences allégué par M. [L] responsable d'activité.
Or, par mail du 19 novembre 2020, Mme [T] DRH a indiqué à M. [L] que Mme [O] avait besoin d'un accompagnement sur la réception et lui a demandé de l'affecter, en fonction des besoins, une journée ou une semaine en soutien sur la réception en lui préparant une série d'objectifs en vue de son autonomie. Par courrier du 25 novembre 2020, Mme [B] a indiqué à Mme [O] qu'elle serait accompagnée sur le service réception afin de monter en compétences, avant d'être affectée définitivement sur ce service, et que dans l'intervalle elle resterait rattachée au service de la chaîne de tri et serait amenée à réaliser d'autres missions au titre de la polyvalence liée à son poste. Mme [B] a réitéré sa position par courrier du 23 décembre 2020. Ainsi, la société n'a pas refusé de confier à Mme [O] des tâches de réceptionnaire mais a estimé qu'elle avait besoin d'un accompagnement - dont Mme [O] nie la nécessité - et lui a rappelé la nécessaire polyvalence attachée à ses fonctions.
Néanmoins, après un premier arrêt maladie des 13 et 14 novembre 2020, Mme [O] a de nouveau été placée en arrêt maladie dès le 19 novembre 2020, arrêt prolongé jusqu'au 17 janvier 2021, et elle a pris acte de la rupture du contrat de travail pendant son arrêt maladie le 15 janvier 2021, se privant ainsi de toute possibilité de reprendre le travail à l'issue de son arrêt maladie et de commencer à effectuer des tâches de réceptionnaire.
Le seul fait de ne pas avoir, immédiatement après la signature de l'avenant du 26 octobre 2020, confié des tâches de réceptionnaire à Mme [O], avant que celle-ci ne s'en plaigne par mail du 6 novembre 2020, ne constitue pas un manquement suffisamment grave de la SAS STEF Logistique [Localité 4] laquelle s'est engagée à positionner la salariée sur des tâches de réceptionnaire dans le cadre d'un plan de montée en compétences, plan que celle-ci a refusé sans même l'avoir testé.
La cour estime donc, comme le conseil de prud'hommes, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que Mme [O] doit être déboutée de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Les parties s'accordant sur le salaire mensuel de référence de 1.799,74 €.
Dans ses conclusions, la SAS STEF Logistique [Localité 4] réclame une indemnité de préavis de 3.599,48 €, égale à deux mois.
Dans leurs notes en délibéré, la SAS STEF Logistique [Localité 4] se réfère finalement à l'article 13 de la convention collective nationale des transports routiers prévoyant pour l'employé démissionnaire un préavis d'un mois, et Mme [O] à l'article 5 de la même convention prévoyant pour l'ouvrier démissionnaire un préavis d'une semaine.
En vertu de l'avenant à effet du 1er octobre 2020 et des bulletins de paie à compter d'octobre 2020, Mme [O] était classée au coefficient 120 L, sans indication de la catégorie professionnelle ; si les dispositions conventionnelles prévoient qu'un salarié au coefficient 120 L peut être ouvrier ou employé, en revanche l'annexe II de l'accord du 27 février 1951 relatif à la nomenclature des emplois rattache bien le réceptionnaire uniquement à la catégorie employés. Ainsi, Mme [O] étant réceptionnaire, elle relevait de la catégorie employés et c'est le délai de préavis d'un mois qui s'applique.
Infirmant le jugement, la cour réduira le montant du préavis dû par Mme [O] à 1.799,74 €.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par l'employeur en première instance que le conseil de prud'hommes a chiffrés à 100 €. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif,
Confirme le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité de préavis due par Mme [F] [O],
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne Mme [F] [O] à verser à la SAS STEF Logistique [Localité 4] la somme de 1.799,47 € au titre du préavis non effectué,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [F] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
La greffière La présidente
C. DELVER F. CROISILLE-CABROL
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