Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03865 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF75
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2021 - tribunal judiciairede Paris - RG n° 16/17873
APPELANTS
M. [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Mme [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
INTIMEES
S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS A.E.C. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me MALARDE Chantal, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualités d'assureur de la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS A.E.C., agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me MALARDE Chantal, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. VERALUBAT, exerçant sous le nom commercial VERALU, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société L'AVENIR et de la société VERBALUBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société REIP, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, substituée par Me SBAI Rajaa, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 15 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence les rives de Maubuée II (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Architecture études créations (AEC) la maîtrise d'oeuvre d'une opération de rénovation des parties communes intérieures et extérieures de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 9].
Sont notamment intervenues à l'opération de rénovation :
- la société Veralubat, pour le lot menuiserie, PVC et acier,
- la société REIP pour les lots ravalement et peinture intérieure,
- la société l'Avenir pour terminer les travaux au titre du lot 'ravalement ITE'.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 avril 2012, la société REIP a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 octobre 2012, la société l'Avenir a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Se plaignant de divers désordres, par actes des 14, 15 et 16 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société AEC et son assureur la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société REIP ainsi que la société Veralubat et son assureur la société MAAF assurances.
Par ordonnance du 28 novembre 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande d'expertise.
Par ordonnance du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu ces opérations communes à la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société l'Avenir.
Par actes en date des 18 et 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société AEC et son assureur la MAF, la société Axa France Iard, la société Veralubat et la MAAF, ès qualités d'assureur des sociétés Veralubat et l'Avenir.
Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2019, M. [C] et Mme [V], occupants d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble du [Adresse 2], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans ces termes :
- déclare prescrite l'action engagée par M. [C] et Mme [V],
- rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence les rives de Maubuée II aux fins de constatation de la réception des travaux,
- dit que la responsabilité de la société AEC est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, s'agissant des désordres suivants :
désordres concernant les bavettes d'appui en aluminium,
désordres concernant les garde-corps, hormis les peintures,
défaut d'étanchéité à l'air au niveau des menuiseries extérieures.
-dit que la responsabilité de la société REIP est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 s'agissant des désordres suivants :
désordres concernant les bavettes d'appui en aluminium,
désordres concernant les gardes-corps, hormis ceux concernant leur mise en peinture.
- dit que la responsabilité de la société REIP n'est pas engagée s'agissant des défauts d'étanchéité à l'air au niveau des menuiseries extérieures,
-dit que la responsabilité de la société l'Avenir est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, s'agissant des désordres concernant les garde-corps, hormis ceux relatifs à leur mise en peinture,
- dit que la responsabilité de la société l'Avenir n'est pas engagée s'agissant des désordres suivants :
désordres concernant les bavettes d'appui en aluminium,
désordres affectant les garde-corps.
- dit que la MAF, en sa qualité d'assureur de la société AEC, doit sa garantie au titre des désordres de nature contractuelle dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises),
- dit que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société REIP, ne doit pas sa garantie,
- dit que la MAF, en sa qualité d'assureur de la société l'Avenir, ne doit pas sa garantie au titre des désordres de nature contractuelle,
- dit que la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Veralubat, doit sa garantie au titre des désordres de nature contractuelle dans les limites contractuelles de sa garantie (plafonds et franchises),
- condamne in solidum la société AEC et la MAF à payer au syndicat des propriétaires de la résidence les rives de Maubuée II les sommes de :
2 608, 5 euros au titre de la reprise des bavettes d'appui en aluminium,
891 euros au titre de la reprise des garde-corps,
8 833 euros au titre de la reprise des défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries extérieures,
5 812, 62 euros au titre des frais généraux de travaux.
- condamne in solidum la société Veralubat et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les rives de Maubuée II les sommes suivantes :
8 833 euros au titre de la reprise des défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries extérieures,
17 437, 36 euros au titre des frais généraux de travaux.
- déboute la société AEC, la MAF, la société Veralubat et la MAAF de leurs appels en garantie,
- condamne in solidum la société AEC, la MAF, la société Veralubat et la MAAF à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la société AEC, la MAF, la société Veralubat et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les rives de Maubuée II 10 000euros au titre des frais irrépétibles,
- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Axa France Iard 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 février 2021, M. [C] et Mme [V] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il déclare prescrite leur action.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2022 M. [C] et Mme [V] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [V] et M. [C],
En conséquence,
- dire que la société AEC architecte, la société Veralubat, la société REIP et la société l'Avenir sont responsables des désordres affectant l'appartement de Mme [V] et M. [C] et des préjudices consécutifs qu'ils ont subis,
-condamner solidairement la société AEC Architecture et son assureur la MAF, la société Veralubat et son assureur la MAAF, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société REIP et la MAAF en qualité d'assureur de la société l'Avenir à payer à Mme [V] et M. [C] les sommes suivantes :
22 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
5 000 euros au titre du préjudice moral.
- condamner solidairement la société AEC Architecture et son assureur la MAF, la société Veralubat et son assureur la MAAF, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société REIP et la MAAF en qualité d'assureur de la société l'Avenir à payer à Mme [V] et M. [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société AEC Architecture et son assureur la MAF, la société Veralubat et son assureur la MAAF, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société REIP et la MAAF en qualité d'assureur de la société l'Avenir aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la société Veralubat demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris et déclarer prescrite l'action de M. [C] et Mme [V],
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable M. [C] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement entrepris, déclarer M. [C] et Mme [V] mal-fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
- en tout état de cause, condamner la MAAF à garantir intégralement la société Veralubat de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner la société AEC et la MAF in solidum avec la société Veralubat et la MAAF pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées et condamner la société AEC et la MAF à relever et garantir indemne la société Veralubat de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et, subsidiairement, au moins à hauteur de 50 %,
- condamner M. [C] et Mme [V], ou tout succombant, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société MAAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit prescrite l'action des consorts [C] et [V] et jugé que la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société l'Avenir ne devait pas sa garantie au titre des désordres de nature contractuelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Veralubat était engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil s'agissant des défauts d'étanchéité à l'air des menuiseries extérieures,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société MAAF assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Veralubat devait sa garantie au titre des désordres de nature contractuelle,
Et statuant à nouveau,
- juger prescrite l'action des consorts [C] et [V],
- débouter M. [C] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés l'Avenir et Veralubat,
- juger que les responsabilités des sociétés l'Avenir et Veralubat ne sont pas engagées,
- juger que les garanties de la société MAAF assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés l'Avenir et Veralubat n'ont pas vocation à s'appliquer,
- prononcer la mise hors de cause de la société MAAF assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés l'Avenir et Veralubat,
- prononcer la mise hors de cause de la société MAAF assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés l'Avenir et Veralubat,
- condamner in solidum les sociétés AEC et son assureur la MAF à relever et garantir la société MAAF assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Veralubat, à hauteur de 70 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés AEC et son assureur la MAF, la société Veralubat et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société REIP à relever et garantir la concluante prise en sa qualité d'assureur des sociétés l'Avenir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner M. [C] et Mme [V] ou toute partie succombante à régler à la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur des sociétés l'Avenir et Veralubat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] et Mme [V] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Architecture études créations (AEC) et la MAF demandent à la cour de :
- juger les demandes de M. [C] et Mme [V] prescrites,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [C] et Mme [V],
- débouter M. [C] et Mme [V] de leur appel à l'encontre du jugement du 26 janvier 2021,
Subsidiairement,
- juger que les conditions de nature à engager la responsabilité de la société AEC ne sont nullement rapportées,
- débouter M. [C] et Mme [V] de leurs demandes à l'encontre de la société AEC et de la MAF,
- débouter la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société REIP, la MAAF, en sa qualité d'assureur des sociétés Veralubat et l'Avenir et la société Veralubat de leurs demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de la société AEC et de la MAF,
- prononcer la mise hors de cause de la société AEC et de la MAF,
Subsidiairement,
sur l'absence de condamnation solidaire,
- rejeter toutes demandes de condamnations solidaires formulées à l'encontre de la société AEC et de la MAF,
sur les quanta,
- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [C] et Mme [V] au titre du trouble de jouissance ne saurait excéder la somme de 5 661 euros,
- rejeter les demandes de M. [C] et Mme [V] qui excéderaient la somme de 5 661 euros au titre du trouble de jouissance,
- débouter M. [C] et Mme [V] de leur demande au titre d'un préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile.
Encore plus subsidiairement,
sur les appels en garantie,
- infirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société AEC a été retenue,
- infirmer le jugement en ce que la MAAF ès qualités d'assureur de la société l'Avenir et la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société REIP ont été mises hors de cause,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Veralubat, la MAAF, assureur des sociétés Veralubat et l'Avenir et Axa ès qualités d'assureur de la société REIP à relever et garantir indemnes la société AEC et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances,
Sur le cadre et les limites de la police MAF
- juger la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police, dont sa franchise contractuelle au tiers lésé,
- rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de la MAF qui excéderaient le cadre et les limites de sa police d'assurance,
Pour le surplus
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société AEC et de la MAF,
- condamner M. [C] et Mme [V] à verser à la société AEC et à la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société REIP, demande à la cour de :
- déclarer mal fondés M. [C] et Mme [V] en leur appel formé à l'encontre de la compagnie Axa France au motif que leur action ne peut être formée que sur un fondement contractuel,
- débouter M. [C] et Mme [V] ou toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la compagnie Axa France.
A titre subsidiaire,
- déclarer responsables les sociétés AEC, Veralubat et l'Avenir des désordres allégués par M. [C] et Mme [V],
- condamner in solidum les sociétés AEC et son assureur la MAF, la société Veralubat et la compagnie MAAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Veralubat et l'Avenir à relever et garantir indemne la compagnie Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société REIP de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à verser à la compagnie Axa France la somme de 5 000
euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Me Samia Didi Moulai.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023.
MOTIVATION
Sur l'objet de l'appel
Le syndicat des copropriétaires n'a pas été intimé devant la cour.
La cour n'est donc pas saisie des dispositions suivantes du jugement :
- condamne in solidum la société AEC et la MAF à payer au syndicat des propriétaires de la résidence les rives de Maubuée II les sommes de :
2 608, 5 euros au titre de la reprise des bavettes d'appui en aluminium,
891 euros au titre de la reprise des garde-corps,
8 833 euros au titre de la reprise des défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries extérieures,
5 812, 62 euros au titre des frais généraux de travaux.
- condamne in solidum la société Veralubat et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les rives de Maubuée II les sommes suivantes :
8 833 euros au titre de la reprise des défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries extérieures,
17 437, 36 euros au titre des frais généraux de travaux.
- déboute la société AEC, la MAF, la société Veralubat et la MAAF de leurs appels en garantie,
- condamne in solidum la société AEC, la MAF, la société Veralubat et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les rives de Maubuée II 10 000euros au titre des frais irrépétibles,
- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Axa France Iard 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action formée par M. [C] et Mme [V]
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et intérêt à agir de M. [C]
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société Veralubat fait valoir que M. [C], qui est dépourvu de la qualité de propriétaire, n'a ni qualité ni intérêt à agir en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance subi du fait des désordres invoqués.
Cependant M. [C] oppose à bon droit que, sollicitant l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qu'il dit avoir subi personnellement, il a qualité et intérêt à agir.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C] et Mme [V]
Il convient d'observer que M. [C] et Mme [V] recherchent la responsabilité des locateurs d'ouvrage aux fins d'indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils soutiennent avoir subi en raison des désordres affectant les travaux réalisés dans l'immeuble.
Pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, il convient - au préalable- de déterminer le fondement de cette action.
Sur le fondement de l'action de M. [C] et Mme [V] et le régime de prescription applicable
Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que seule Mme [V] a la qualité de propriétaire de son appartement situé au 3ème étage de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 9].
M. [C] n'est pas propriétaire mais occupant du logement.
Mme [V] vise l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil dans le dispositif de ses conclusions.
Cependant, ainsi que relevé à bon droit par la société Axa France Iard, l'action de Mme [V] - copropriétaire- contre les locateurs d'ouvrage ayant effectué des travaux dans l'immeuble -ne peut pas être fondée sur la responsabilité extra-contractuelle.
L'action de Mme [V] ne relève pas plus de la garantie décennale.
En effet, sans être utilement critiqué sur ce point, le tribunal a retenu que le syndicat des copropriétaires avait régulièrement contesté la qualité des travaux exécutés depuis leur réalisation et avait refusé de signer les projets de procès-verbaux de réception de sorte que l'existence d'une réception - condition de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale - devait être écartée.
De même, en l'absence de réception des travaux, l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] n'est pas soumise à la forclusion visée par l'article 1792-4-3 du code civil mais au régime de prescription de l'article 2224 du code civil, sur lequel elle se fonde.
De son côté, M. [C], qui n'a pas la qualité de propriétaire, exerce, à l'encontre des locateurs d'ouvrage, une action en responsabilité extra-contractuelle relevant également des dispositions de l'article 2224 précité.
Sur la prescription de l'action
Après avoir retenu que M. [C] et Mme [V] avaient connaissance de l'ensemble des éléments de nature à leur permettre d'engager une action en responsabilité lorsqu'ils ont constaté les défauts d'étanchéité à l'air dans leur appartement fin 2013, le tribunal a jugé que l'action engagée par voie de conclusions notifiées le 8 février 2019 était prescrite.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [C] et Mme [V] soutiennent qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de la cause des désordres constatés ni de l'identité des intervenants dont la responsabilité était susceptible d'être engagée avant les opérations d'expertise. Ils affirment que l'expert a constaté la réalité des désordres lors de ses visites sur place des 20 mai 2015 et 28 juin 2016 et que seules les opérations d'expertise ont révélé l'origine des malfaçons. Ils considèrent que la date du dépôt du rapport d'expertise constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation des préjudices de jouissance.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement, le désordre et ses conséquences étant, selon eux, connus des appelants depuis le mois de décembre 2013.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription.
La cour observe, à titre liminaire, que les appelants n'allèguent pas bénéficier de l'effet interruptif des actes délivrés par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi que relevé par les premiers juges, M. [C] et Mme [V] indiquent dans leurs conclusions avoir découvert des défauts d'étanchéité à l'air de leurs menuiseries à l'occasion de travaux réalisés dans leur appartement fin 2013, ces désordres ayant fait obstacle à la poursuite des travaux d'aménagement de leur séjour et de la cuisine.
M. [C], en sa qualité de membre du conseil syndical, a participé à une réunion du 16 décembre 2013 dont le compte-rendu fait état des éléments suivants :
- défaut d'étanchéité à l'air,
- appui de fenêtres dégradés,
- recouvrement insuffisant d'appui de fenêtre en bois,
- absence de relevé des bavettes de fenêtre,
- absence de joints d'étanchéité latéraux sur les bavettes de fenêtre,
Par ailleurs, M. [C], présent lors de la réunion de chantier du 6 septembre 2012, a été destinataire du compte rendu de cette réunion précisant l'identité des sociétés intervenues lors des opérations de rénovation.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que dès le 16 décembre 2013, M. [C] et Mme [V] connaissaient les faits relatifs à la nature et l'ampleur de leur préjudice de jouissance invoqué et l'identité des intervenants dont la responsabilité pouvait être engagée.
La circonstance qu'ils réclament l'indemnisation de leur préjudice à compter du mois de novembre 2014 est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
Leur action formée par conclusions notifiées le 8 février 2019 est donc prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Parties succombantes, M. [C] et Mme [V] seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [C],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] et Mme [V] aux dépens d'appel,
Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,