Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01928 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYB5
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [T] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Mantes la Jolie
N° RG : 22-000540
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26/11/2024
à :
- Me Jack BEAUJARD
- Me Claire QUETAND-FINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 542 097 902 (RCS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230368
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Me Sarah PICHOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Elyas AZMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476 - Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Monsieur Philippe JAVELAS, Président, entendu en son rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffière placée, lors du prononcé de la décision : Mme Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] [W] a souscrit le 23 août 2012 auprès de la société Cetelem un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 74 mensualités de 895,88 euros, assurance comprise, ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux nominal annuel de 7,25%.
Par jugement du tribunal d'instance de Versailles rendu le 4 avril 2017 dans le cadre d'une procédure de surendettement, la créance, objet du présent litige, a été fixée à la somme de 47227,50 euros avec un premier palier de 24 mois pendant lequel le débiteur devait verser mensuellement la somme de 462,88 euros, puis le solde d'un montant de 36 118,38 euros à l'issue du plan, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification du jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois.
La société BNP Paribas Personal Finance, venue aux droits des intérêts de la société Cetelem, a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 26 janvier 2021 et mis en demeure M. [T] [W] d'avoir à régler la somme de 36 118,38 euros correspondant au solde exigible au terme du plan de surendettement, dans un délai de huit jours sous peine d'intenter une action en justice.
La société BNP Paribas Personal Finance a, par acte de commissaire de justice du 24 février 2021, fait assigner M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de :
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- constater l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 26 janvier 2021,
- condamner M. [T] [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 118,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,25% à compter du 26 janvier 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d'assignation,
- condamner M. [T] [W] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- déclaré irrecevable comme étant forclose la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [T] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance.
Par déclaration déposée au greffe le 22 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024 et reporter la clôture, au plus tard, à la date de plaidoirie du 2 juillet 2024,
- la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant forclose sa demande en paiement,
- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] [W] de sa demande visant à voir constater la forclusion de l'action du prêteur de deniers,
- débouter M. [T] [W] de sa demande de délais de paiement,
- débouter M. [T] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] [W] de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner M. [T] [W] au paiement de la somme de 36 118,38 euros avec intérêts au taux de 7,25 % à compter du 26 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et vu l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1224, 1227 et 1229 du même code,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 23 août 2012,
En conséquence,
- condamner M. [T] [W] au paiement de la somme de 36 118,38 euros avec intérêts au taux de 7,25% à compter à compter de la décision à intervenir, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 23 août 2012,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] [W] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [W] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2024, M. [T] [W], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- le recevoir dans le cas d'une révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024 et de son report, au plus tard, à la date de plaidoirie du 2 juillet 2024, en ses présentes écritures et y faisant droit,
- le recevoir en son argumentation tant d'intimé que d'appelant incident et l'y dire bien fondé,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Ce faisant,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel,
- procéder à la radiation du rôle de l'affaire,
- déclarer irrecevable comme étant forclose l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance,
A titre subsidiaire,
- lui allouer les plus larges délais de paiement en application des dispositions des articles 1244-1 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Azmi, en ce compris les sommes dues le cas échéant à l'huissier instrumentaire en vertu de l'article 444-32 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2024.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2024, l'ordonnance de clôture du 6 juin 2024 a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée le 2 juillet 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [T] [W] invite la cour à procéder à la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile, motif pris du défaut d'exécution par la banque appelante de la décision déférée à la cour.
La société BNP Paribas Personal Finance ne répond pas à cette demande.
Réponse de la cour
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il s'ensuit que, dès lors qu'un conseiller de la mise en état a été désigné, la radiation pour défaut d'exécution du jugement relève de la compétence exclusive de ce magistrat.
Faute d'avoir saisi le conseiller de la mise en état dans les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile, la demande de M. [T] [W] sera jugée irrecevable et la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son appel.
II) Sur la forclusion de l'action
Moyens des parties
La banque appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action forclose en raison du fait qu'à la date d'entrée en application du plan de surendettement, le 7 juin 2017, il s'était écoulé plus de deux ans depuis la cessation - le 3 mars 2013 - du règlement des échéances du prêt par le débiteur.
La banque fait valoir, à hauteur de cour, que le recours du débiteur du 26 février 2014 contre les mesures préconisées par la commission de surendettement a eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion et que ce délai n'a recommencé à courir qu'à compter du premier incident de paiement non régularisé faisant suite au jugement du tribunal d'instance de Versailles du 4 avril 2017 déclarant recevable le recours du débiteur et fixant les modalités de remboursement des crédits visés au plan de surendettement.
La banque indique que ce premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 juin 2019, si bien que l'assignation ayant été délivrée le 24 février 2021, aucune forclusion n'est encourue.
M. [T] [W] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la banque forclose en ses demandes en soutenant que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 juin 2013, que le plan de surendettement étant entré en application le 7 juin 2017, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, la forclusion est acquise depuis le 4 juin 2015.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de crédit conclu le 23 août 2012 les actions en paiement engagées devant le juge d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Il résulte ensuite de la combinaison des articles L. 331-7, neuvième alinéa, devenu L.731-5, et L. 311-52, devenu R. 312-35 du code de la consommation que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 20-18.306).
Toutefois, l'effet interruptif de prescription résultant de la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la consommation, dans sa version applicable, ne se poursuit pas jusqu'à la décision du juge statuant sur l'homologation des mesures recommandées par la commission, dès lors que cette demande fait courir à sa date un nouveau délai de prescription de même durée (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.456).
Au cas d'espèce, il est constant que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 juin 2013.
La contestation par M. [T] [W] le 26 février 2014 des mesures recommandées par la commission de surendettement a interrompu le délai de forclusion et fait courir un nouveau délai à compter du 26 février 2014, qui a expiré le 26 février 2016.
Dès lors, lorsque le jugement d'homologation des mesures recommandées est intervenu - le 4 avril 2017- la forclusion était d'ores et déjà acquise.
Par suite, l'assignation introductive de première instance ayant été délivrée plus de deux ans après le 26 février 2014, en l'occurrence le 24 février 2021, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la banque forclose en son action.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
III) Sur les dépens
La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
Les frais de l'exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dans les strictes limites d'ordre public prévues par ce texte, de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [B] [T] [W] sera donc débouté de sa demande présentée au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré formée par M. [B] [T] [W] ;
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [T] [W] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d'appel, qui ne comprendront pas les sommes dues le cas échéant à l'huissier instrumentaire en vertu de l'article 444-32 du code de procédure civile, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Elyas Azmi, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président