Cour d'appel, 04 juin 2008. 06/00345
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00345
Date de décision :
4 juin 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT No
R. G : 06 / 00345
JONCTION AVEC
R. G : 06 / 1361
X...
A...
C /
SCI YVER
SARL ARCHITECTES ASSOCIES
SAINT-MARTIN
SMABTP
D'Y...
Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00345
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 novembre 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT.
APPELANTS :
Monsieur Dominique X...
Madame Françoise
A...
épouse X...
...
79000 NIORT
représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistés de Maître Pascal MUNOZ, avocat au barreau de NIORT, substitué par Maître Serge DONZEL, entendu en sa plaidoirie,
INTIMES :
SARL ARCHITECTES ASSOCIES
Dont le siège social est 13 rue des Fontenelles
79000 NIORT
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et de tous représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
assistée de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocats au barreau de POITIERS,
S. M. A. B. T. P. (Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics)
Dont le siège social est 114 Avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MENEGAIRE-LOUBEYRE-FAUCONNEAU, avocats au barreau de POITIERS,
Monsieur Louis D'Y...
Madame Monique Z...épouse D'Y...
...
79000 NIORT
représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistés de la SCP SALZARD-REYNARD, avocats au barreau de NIORT,
SCI YVER
Dont le siège social est 15 Rue Yver
79000 NIORT
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et de tous représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
défaillante bien que régulièrement assignée
Madame Mireille SAINT-MARTIN-Mandataire Judiciaire-prise ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ISIDORE dont le siège social est 70 Route de Chauray-79000 NIORT
Ladite Maître Mireille SAINT-MARTIN
Domicilié au 17 rue de la Gare
79000 NIORT
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel F...adjoint administratif faisant fonction de Greffier
ARRÊT :
- DEFAUT
-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Dominique X...et son épouse, Mme Françoise
A...
, sont propriétaires dans la ville de Niort d'un immeuble cadastré section BX 450 qui jouxte, d'une part, sur ses côtés nord et est, les immeubles cadastrés section BX 434 et 435, en nature de parking dans leur partie limitrophe, propriété de la sci YVER, et, d'autre part, sur son côté sud, la construction cadastrée section BX 449, appartenant aux époux D'Y..., celle-ci ayant aussi une limite commune avec le parking de la sci YVER.
La création de ce parking par celle-ci en 1991, confiée à la société ARCHITECTES ASSOCIES, maître d'oeuvre, a entraîné la démolition de hangars appuyés sur le bâtiment MAYE. Les travaux de la dalle de béton couvrant le sol ont été réalisés par la société ISIDORE, aujourd'hui en liquidation judiciaire.
Invoquant des fissures affectant leur immeuble et des traces d'humidité apparues courant 1997, les époux X...ont assigné en référé la sci YVER et la société ARCHITECTES ASSOCIES pour voir désigner un expert.
Par ordonnance du 28 juillet 1998 une expertise a été ordonnée et étendue par une nouvelle ordonnance du 17 décembre 1998 à la société ISIDORE, prise en la personne de Mme SAINT-MARTIN, son liquidateur, et à la Société Mutuelle d'Assurances de Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), assureur de cette société.
L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 1999.
Les époux X...ont alors assigné ces parties ainsi que les époux D'Y...en réparation des désordres présentés par leur immeuble.
Par un premier jugement le tribunal de grande instance de Niort a ordonné une nouvelle expertise.
Par un second jugement du 28 novembre 2005, assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a :
- condamné la société ARCHITECTES ASSOCIES à payer aux époux X...la somme de 15 233, 66 euros au titre du coût de réalisation de l'enduit et celle de 5 949, 14 euros au titre du coût des travaux de rétention et de collecte des eaux de pluie ;
- fixé la créance des époux X...dans la liquidation de la société ISIDORE à la somme de 1 050 euros au titre du coût des travaux de rétention et de collecte des eaux de pluie et de 2 850, 30 euros au titre du coût des travaux de remise en état des réseaux d'eau pluviales ;
- condamné la SMABTP à payer aux époux X...ces sommes de 1 050 euros et de 2 850, 30 euros ;
- débouté la société ARCHITECTES ASSOCIES de ses appels en garantie ;
- condamné la sci YVER à payer aux époux X...la somme de 7 837, 03 euros indexée au titre de la part mise à sa charge dans les travaux de reprise des désordres intérieurs et celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société ARCHITECTES ASSOCIES et la SMABTP à supporter respectivement 70 et 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de la sci YVER ;
- débouté les époux X...de leur demande relative au " mur bombé " ;
- condamné la société ARCHITECTES ASSOCIES à payer aux époux X...la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné la SMABTP à payer aux époux X...la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné les époux X...à payer aux époux D'Y...la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel formé par les époux X...limité à la condamnation de la sci YVER à leur payer les sommes de 7 837, 03 euros et de 3 000 euros, ainsi qu'au débouté de leur demande relative au mur bombé ;
Vu l'appel général formé par la société ARCHITECTES ASSOCIES ;
Vu la jonction de ces deux appels ;
Vu les conclusions du 1er avril 2008 par lesquelles les époux X...poursuivant l'infirmation du jugement dans les limites de leur appel, demandent de :
- dire que la sci YVER est responsable de leur préjudice et leur en doit réparation ;
- la condamner à leur payer les sommes de :
-17 869, 96 euros, au titre de la reprise du parquet et des boiseries du salon ;
-2 266, 79 euros au titre de la reprise du mur intérieur ;
-7 831, 72 euros au titre de la reprise des peintures ;
-6 001, 26 euros au titre de la reprise des plafonds ;
-25 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dire que le " mur ventru " appartient aux époux D'Y...;
- condamner ceux-ci à remettre en état de mur ;
- les condamner à leur payer la somme de 978, 68 euros au titre des frais d'électricité et celle de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- les condamner à remettre en état la verrière et le mur extérieur ;
- condamner in solidum la sci YVER et les époux D'Y...à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 26 mars 2008 par lesquelles la société ARCHITECTES ASSOCIES, poursuivant l'infirmation du jugement, demande de :
- dire qu'elle n'est pas responsable des désordres intervenus dans l'immeuble des époux X...;
- débouter ceux-ci de leurs demandes formées à son encontre ;
- subsidiairement, condamner la sci YVER et la société ISIDORE ainsi que leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- condamner les époux X...et la sci YVER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 5 juin 2007 par lesquelles la SMABTP poursuit la confirmation du jugement et demande la condamnation des époux X...et de la société ARCHITECTES ASSOCIES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 4 mars 2008 par lesquelles les époux D'Y...poursuivent la confirmation du jugement et demandent de :
- subsidiairement, condamner les époux X...à supprimer toute construction prenant appui ou incluse dans le mur privatif des époux D'Y..., sous astreinte ;
- ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer après étude du sol et de la structure les travaux nécessaires à la remise en état du mur ;
- condamner les époux X...à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Considérant que ni la sci YVER, ni Mme SAINT-MARTIN, ès qualités de liquidateur de la société ISIDORE, n'ont constitué avoué ;
Que par actes des 24 août et 10 juillet 2006, les époux X...leur ont fait signifier leur déclaration d'appel et les ont fait assigner devant la cour ; qu'ils leur ont fait signifier leurs conclusions le 3 avril 2008 ;
Considérant toutefois que ces actes ne leur ont pas été délivrés à personne ; qu'il y a donc lieu de statuer par défaut.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Considérant que les époux X...demandent par conclusions des 9 et 10 avril 2008 la révocation de l'ordonnance de clôture par application de l'article 784, alinéa 1, du code de procédure civile en faisant valoir que " les nombreux désordres affectant leur habitation se sont aggravés récemment, et ce de façon très préoccupante " ;
Considérant cependant, que la cause grave au sens du texte qu'ils visent doit être apparue postérieurement à l'ordonnance de clôture, soit en l'espèce entre le 3 avril 2008, date de celle-ci, et les 9 ou 10 avril 2008, date de leurs conclusions l'invoquant ; qu'ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leur allégation d'une aggravation des désordres ;
Que faute d'établir l'existence d'une cause grave, ils doivent être déboutés de leur demande.
Sur l'imputation aux travaux de l'humidité affectant l'habitation de époux X...:
Considérant que le litige porte sur deux types de désordres, d'une part des infiltrations, d'autre part la détérioration du mur séparant les propriétés des époux X...et des époux D'Y...qui présente un bombement ; qu'il y a lieu d'examiner d'abord les seuls désordres provoqués par l'humidité ;
Considérant que les époux X...imputent ces désordres aux travaux réalisés par la sci YVER ;
Considérant qu'il ressort des deux expertises réalisées que les travaux ont notamment consisté à démolir des hangars qui s'appuyaient sur la partie basse du mur de l'habitation des époux X...et à réaliser une dalle béton constituant le sol de l'espace ainsi dégagé permettant son utilisation en parking de plein air, ce qui a imposé l'installation d'un réseau de collecte des eaux pluviales et leur évacuation vers le réseau public ;
Considérant que si à la suite de ces travaux, le mur de l'habitation des époux X...s'est trouvé privé de sa protection contre la pluie, cela n'a affecté qu'une partie de celui-ci, puisque son élévation au dessus du hangar qui a été démoli était déjà à l'air libre et dépourvue de protection ; qu'ainsi le second expert a relevé que ces murs sont en moellons hourdés et non enduits, seules les parties anciennement abritées étant pourvues d'un enduit vétuste ; que cette situation a permis au premier expert d'observer que les émergences dégradées de la partie supérieure apportent la preuve du bon comportement de ces murs aux intempéries depuis plusieurs décennies et de relever que ces murs, orientés NE et SE, ne sont pas exposés aux pluies dominantes et en conséquence peu sujet à infiltration dans leur emprise hors-sol ; qu'il a ainsi exclu que l'absence d'exécution d'un enduit étanche sur ces murs soit à l'origine des infiltrations (son rapport page B 7) ; qu'en outre, il ressort du rapport du sapiteur qui a été sollicité lors de la seconde expertise qu'à l'origine, le bâtiment des époux X...a été édifié sans qu'aucune construction ne soit appuyé sur ce mur ;
Considérant qu'il s'ensuit que les époux X...ne rapportent pas la preuve de ce qu'en ne faisant pas procéder à la protection de ce mur par la pose d'un enduit, la société ARCHITECTES ASSOCIES a commis une faute dont ils peuvent se prévaloir ;
Considérant au surplus qu'alors que l'humidité des murs intérieurs de l'habitation des époux X...ne se constate qu'à un niveau inférieur à celui du sol du parking, le rez-de-chaussée de l'habitation étant en contrebas de celui-ci, il n'est pas plus démontré qu'elle trouve sa cause dans cette absence de parement extérieur du mur la séparant de ce parking au dessus du sol ; que, comme il va être relevé, les experts imputent cette humidité soit à la disposition des lieux, aucun procédé de drainage n'existant pour un tel mur ancien dans sa partie enterrée du côté du fond de la sci YVER, soit aux infiltrations rendues possibles par la disposition de la dalle couvrant le sol du parking ;
Considérant que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société ARCHITECTES ASSOCIES à payer aux époux X...une somme de 15 233, 66 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil au titre du coût de la réalisation d'un enduit sur ce mur ;
Considérant que les experts ont l'un et l'autre relevé que la dalle de béton n'assure pas l'étanchéité de sa jonction avec le mur de l'habitation des époux X..., un retrait existant le long de celui-ci, sans protection, et des contrepentes conduisant l'eau contre ce mur, de sorte que le parking ne permet pas une récupération et une évacuation complète des eaux de pluie lesquelles s'infiltrent en partie dans le sol le long du mur ; qu'il ressort de leurs opérations que cette situation favorise l'apparition d'humidité à l'intérieur de l'habitation et que celle-ci ne peut s'expliquer uniquement par sa situation en contrebas du niveau du sol extérieur ;
Considérant qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société ARCHITECTES ASSOCIES, il est établi un lien de causalité entre la création du parking et la présence d'humidité dans l'habitation des époux X...; qu'il est d'ailleurs démontré que la situation s'est aggravée à la suite de ces travaux, puisqu'aujourd'hui les dommages causés par cette humidité sont importants alors qu'avant les travaux, l'huissier de Justice qui a dressé un procès-verbal d'état des lieux à la requête de l'entreprise chargée de la démolition n'avait pas constaté la présence d'humidité, alors même qu'il notait la vétusté des tapisseries et plafonds ; que la conservation jusqu'à l'époque des travaux des éléments de décoration intérieure concernés, qui apparaissent anciens, est au surplus incompatible avec une présence aussi importante d'humidité depuis un temps long ;
Considérant que les deux experts ont retenu un défaut de conception de la dalle, en ce qu'elle est dépourvue d'éléments permettant d'assurer son étanchéité le long des murs des propriétés voisines et d'exécution de celle-ci, l'entreprise ayant laissé des contrepentes s'opposant à l'écoulement des eaux dans le collecteur dont au surplus l'étanchéité des canalisations n'est pas assurée ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas une telle protection, le maître d'oeuvre a commis une faute dont il doit répondre envers les époux X...sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que le premier juge a fait une exacte application des éléments de la cause en partageant comme il a fait la responsabilité de la société ARCHITECTES ASSOCIES et de l'entrepreneur qui a exécuté les travaux ; que la SMABTP, assureur de celui-ci, ne conteste d'ailleurs pas le jugement sur ce point puisqu'elle en demande la confirmation ; que le maître d'oeuvre n'est donc pas fondé à prétendre être entièrement garanti des condamnations qui seront mises à sa charge.
Sur l'évaluation du préjudice subi par les époux X...à l'intérieur de leur habitation :
Considérant que les époux X...ne critiquent le jugement qu'en ce qu'il a retenu une vétusté de 50 % et prétendent voir fixer leur préjudice au montant des devis qu'ils invoquent ;
Considérant cependant qu'ils n'apportent aucun élément nouveau à la discussion entretenue devant le premier juge de nature à remettre en cause la pertinence de ses motifs que la cour adopte ; qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fixé le préjudice des époux X...comme il a fait.
Sur le " mur bombé " :
Considérant que le mur en cause relie deux bâtiments qui sont édifiés perpendiculairement l'un à l'autre de la propriété des époux X...et constitue la limite séparative de leur immeuble, d'abord, avec celui de la sci YVER (repères D-E sur le plan du sapiteur) auquel il a communiqué, comme l'atteste la présence d'une ancienne porte murée percée au niveau du parking, puis, avec l'angle du bâtiment propriété des époux D'Y...(repères E-F de ce plan), lequel jouxte les propres bâtiment des époux X...au delà ;
Que ce mur est édifié au fond de la cour de l'immeuble de ces derniers ; que lui sont adossés, au rez-de-chaussée de cette cour, donc en contrebas du parking, un couloir servant de passage entre les deux bâtiments de cet immeuble, et au premier étage, une coursive reliant ceux-ci, sans qu'elle soit séparée de l'extérieur par une cloison, cet espace étant couvert par une véranda constituée pour partie d'un toit en ardoise et pour partie d'une verrière ; que cette coursive est desservie à partir du rez-de-chaussée de la cour par un escalier en colimaçon ;
Que le mur présente dans ses deux parties un désordre, dont il est admis qu'il existait avant les travaux de création du parking en 1991, puisqu'il présentait déjà à cette époque, un ventre entrant dans le couloir ;
Que le bombement et les fissures dont il est affecté se situent principalement au droit du mur du bâtiment des époux D'Y...lequel s'appuie perpendiculairement sur le mur bombé sur son flan extérieur, côté parking de la sci YVER, ;
Que l'état de ce mur a conduit les époux X...a prendre des mesures conservatoires consistant en la pose d'étais le soutenant afin d'éviter son éventrement ;
Considérant que les époux X...n'imputent plus aux travaux réalisés par la sci YVER l'aggravation de l'état de ce mur mais se fondent sur les obligations du propriétaire d'en assurer l'entretien et donc la réfection et prétendent qu'il appartient en son entier et exclusivement aux époux D'Y...;
Considérant que ces derniers soutiennent au contraire que ce mur est mitoyen en faisant valoir que du côté des époux MAYE, sont ancrés dans ce mur une véranda et le plancher d'une coursive, de sorte que ces ouvrages utilisent le mur manifestant son caractère mitoyen et la volonté du propriétaire de ces ouvrages de se l'approprier ;
Considérant que le sapiteur intervenu au cours de la seconde expertise n'a pas retrouvé de titre relatif à la propriété de la partie du mur en cause séparant la propriété des époux X...de celle des époux D'Y...;
Que l'existence de marques excluant la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil n'est pas invoquée ; que, toutefois, le sommet de la partie de ce mur séparant les propriétés des époux X...et de la sci YVER, est couvert de tuiles dont la pente dirige les eaux sur la propriété X...ce qui a conduit le sapiteur a retenir que conformément aux usages il est, pour cette partie, la propriété exclusive des époux X...; que son avis n'est pas critiqué sur ce point ;
Que si la construction de l'immeuble D'HAUSSY est antérieure à celle de celui des époux X..., ceux-ci reconnaissent que la construction réalisée par leurs auteurs " s'est ancrée dans le mur existant " (leurs conclusions page 18) ; qu'en outre la couverture de la véranda en ardoise verse sur ce mur ; que cette situation est incompatible avec une propriété exclusive du mur des époux D'Y...; qu'au vu de la disposition des lieux et des photographies produites de l'ouvrage qui fait ainsi corps avec ce mur cette situation est ancienne, la vétusté du plancher de la coursive et de la verrière démontrant à elle seule le caractère plus que trentenaire de ces éléments de la construction avant même que soit engagée la présente instance ;
Qu'il ressort de ces éléments que le mur litigieux n'est pas la propriété exclusive des époux D'Y...puisqu'il est mitoyen entre les époux X...et les époux D'Y...jusqu'au niveau de la véranda, c'est à dire jusqu'à 6, 22 m au dessus du niveau de la cour des époux MAYE ;
Considérant que la demande de ces derniers tendant à voir juger cette propriété exclusive ne peut donc qu'être rejetée ; qu'ils ne sont donc pas fondés à demander la condamnation des époux D'Y..." à réparer la verrière et à remettre en état le mur extérieur " en en assumant intégralement la charge ; qu'ils seront déboutés de leurs prétentions relatives à ce mur ;
Considérant que le sens de la présente décision conduit la cour à ne pas ordonner d'expertise complémentaire ;
Considérant que le jugement n'étant pas autrement critiqué il y a lieu de le confirmer en toutes ses dispositions excepté celle relative à la condamnation de la société ARCHITECTES ASSOCIES à payer la somme de 15 233, 66 euros aux époux époux X....
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la société ARCHITECTES ASSOCIES à payer aux époux X...la somme de 15 233, 66 euros au titre du coût de réalisation de l'enduit ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que la responsabilité délictuelle de la société ARCHITECTES ASSOCIES n'est pas engagée pour l'absence de dispositif de protection des murs de l'immeuble des époux X...lors de la démolition des constructions s'y appuyant ;
Déboute les époux X...de leur demande de réparation du préjudice invoqué de ce chef ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum les époux X...à payer à la société ARCHITECTES ASSOCIES et aux époux D'Y...la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SMABTP sur ce fondement ;
Condamne in solidum les époux X...aux dépens d'appel et dit que ceux dont l'avoué aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique